Art. 62 LTF, Art. 42 LTF, Art. 108 LTF; inadmissibility of a federal appeal for failure to pay the advance of costs and for manifestly deficient motivation. If the appellant does not pay the ordered advance within the additional non-extendable period, the appeal is inadmissible. Independently, the appeal must set out reasons addressing the challenged decision; a wholly unreasoned filing that does not engage with the cantonal grounds fails the requirement of Art. 42 LTF and is summarily inadmissible under Art. 108 al. 1 let. a and b LTF. Costs are borne by the unsuccessful appellant, taking account of the procedural acts already carried out (consid. 1-3).
7B_1276/2025
Arrêt du 9 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public STRADA du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Refus de nomination d'un défenseur d'office; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 novembre 2025 (n° 843 - PE24.019705-JZR).
Par arrêt du 10 novembre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le prononcé rendu le 20 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Par acte du 5 novembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).
En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 19 décembre 2025, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 16 janvier 2026 au plus tard. Comme il n'a pas fourni l'avance de frais requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 2 février 2026 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 21 janvier 2026; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Nonobstant la notification des ordonnances présidentielles précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, ni sollicité l'assistance judiciaire. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
En l'occurrence, le mémoire de recours est dénué de toute motivation et le recourant n'a pas complété son écriture malgré l'invitation qui lui a été faite en ce sens par ordonnance présidentielle du 26 novembre 2025. Aussi, la motivation du recours n'est manifestement pas conforme aux exigences en la matière.
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public STRADA du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière