LP complaint inadmissible against cantonal revision and recusal ruling

7B.187/2005Tribunal fédéral / IIe division pénale7 oct. 2005Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A debtor filed a cantonal revision request against an earlier supervisory decision and also sought recusal of members and staff of the supervisory authority. The lower cantonal authority rejected recusal and declared revision inadmissible; the superior cantonal supervisory authority upheld that outcome. The Federal Tribunal held that, because the revision procedure was governed by cantonal law, an LP complaint under Arts. 19 LP and 78 ff. OG was unavailable. The recusal ruling was also not challengeable through that remedy, but only by public-law appeal. The complaint was therefore inadmissible.

Regeste Omnilex

Art. 19 LP; Art. 43 OG in Verbindung mit Art. 81 OG; Zulässigkeit der betreibungsrechtlichen Beschwerde gegen einen kantonalrechtlich geregelten Revisionsentscheid und einen Ausstandsentscheid. Ist die Revision einem kantonalen Verfahrensrecht unterstellt, so steht gegen den entsprechenden Entscheid nicht die LP-Beschwerde offen. Ausstandsentscheide der kantonalen Aufsichtsbehörde können ebenfalls nicht mit betreibungsrechtlicher Beschwerde angefochten werden, sondern nur mit staatsrechtlicher Beschwerde. Die Unzulässigkeit des gewählten Rechtsmittels führt zum Nichteintreten.

Texte intégral

{T 0/2}
7B.187/2005 /frs

Arrêt du 7 octobre 2005
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat,

contre

Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Objet
rémunération de l'administration spéciale de la faillite; révision; récusation

recours LP contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du 5 septembre 2005.

Considérant:

que le 26 novembre 2004, A.________ a saisi l'autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel d'une demande de révision dirigée contre une décision rendue par celle-ci le 22 mai 2003;
que le 30 mars 2005, il a en outre demandé la récusation de membres et collaborateurs de ladite autorité;
que par décision du 24 juin 2005, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a rejeté la demande de récusation et déclaré la demande de révision irrecevable;
que saisie d'un recours de l'intéressé contre cette décision, l'autorité cantonale supérieure de surveillance l'a rejeté par arrêt du 5 septembre 2005;
que la révision en cause étant soumise au droit cantonal, (art. 6 al. 1 LPJA) le recours de poursuite selon les art. 19 LP et 78 ss OJ est irrecevable (art. 43 par renvoi de l'art. 81 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II , Berne 1990, p. 131 n. 1.4.2, p. 135 n. 1.4.2.17 et p. 746);
qu'en tant qu'elle statue sur la demande de récusation, la décision attaquée n'est pas susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral par un recours de poursuite et ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public (ATF 129 III 88);
que le présent recours au sens de l'art. 19 LP est donc irrecevable;

Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 7 octobre 2005
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Mots-clés

debt enforcementrevisionrecusalinadmissibilitycantonal lawappellate remedy

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the LP complaint to the Federal Tribunal was admissible against the cantonal appellate decision on revision and recusal.

Solution extraite

The complaint was inadmissible because the revision request was governed by cantonal law and the recusal ruling could only be challenged by a public-law appeal, not by an LP complaint.

Motifs extraits

When revision depends on cantonal procedural law, a debt-enforcement complaint under Arts. 19 LP and 78 ff. OG is unavailable. A ruling on recusal is likewise not reviewable through the LP complaint route.

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