Art. 42 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; requirements of a reasoned appeal before the Federal Supreme Court. The appellant must, at least succinctly, engage with the reasoning of the challenged decision and show, in a topically focused manner, why it violates federal law. Mere reiteration of facts or generic allegations of procedural unfairness does not suffice. Claims invoking fundamental rights are examined only if expressly raised and substantiated in a clear and detailed manner. A manifestly unmotivated appeal is inadmissible in summary procedure; if it is devoid of prospects of success, legal aid must be refused and court costs may be imposed on the unsuccessful party.
7B_422/2025
Arrêt du 16 septembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnances de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 1er avril 2025 (n°233 - PE24.022702-BDR et PE24.023992-BDR).
Par arrêt du 1 er avril 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevables les recours de A.________ (qu'elle a joints) contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues les 31 octobre et 22 novembre 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public).
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il demande à être dispensé de l'avance de frais.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. La cour cantonale a considéré que les actes déposés par le recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de motivation prescrites par l'art. 385 al. 1 CPP, dans la mesure où celui-ci n'essayait nullement de démontrer en quoi les ordonnances contestées étaient erronées en fait ou en droit, mais se contentait de rappeler les faits survenus en 1991. Le recourant n'expliquait en particulier pas en quoi l'appréciation du procureur était selon lui erronée et quels motifs auraient commandé, en fait et en droit, une décision différente. L'autorité précédente a par ailleurs retenu qu'un tel défaut de motivation ne justifiait pas qu'un délai supplémentaire fût imparti au recourant en application de l'art. 385 al. 2 CPP. Dans ces circonstances, les recours étaient irrecevables, faute de répondre aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP.
Au demeurant, la juridiction précédente a constaté que les faits dénoncés remontaient à plus de trente ans. Ainsi, à supposer qu'ils fussent pénaux, ils étaient de toute manière prescrits, de sorte que c'était à juste titre que le Ministère public avait refusé d'entrer en matière sur les plaintes de l'intéressé, en application de l'art. 310 CPP.
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir octroyé un délai supplémentaire pour rectifier son recours, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP. En l'espèce, la juridiction précédente a indiqué que cette disposition visait uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif, mais ne permettait pas de suppléer un défaut de motivation, respectivement ne devait pas s'appliquer afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP, qui interdisait la prolongation des délais fixés par la loi et n'autorisait pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (cf. arrêt attaqué consid. 1.3, p. 5). Elle a considéré qu'en l'occurrence, compte tenu de la motivation ressortant du recours cantonal, l'art. 385 al. 2 CPP ne pouvait pas s'appliquer (cf. arrêt attaqué consid. 1.4, p. 5). Face à cette motivation, le recourant se borne à indiquer qu'en ne lui octroyant pas un délai supplémentaire, la cour cantonale aurait "bafoué ses droits procéduraux". Ce faisant, il ne remet pas en cause, par une motivation conforme aux exigences en la matière, les faits établis par l'autorité cantonale et l'appréciation qu'elle en tire. Il échoue ainsi à démontrer en quoi la juridiction précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 385 CPP), voire tout droit fondamental, en déclarant irrecevables ses recours cantonaux.
Pour le surplus, en tant que le recourant s'en prend à la motivation cantonale relative à la prescription des faits dénoncés, son argumentation - qui repose sur une lecture erronée de l'arrêt attaqué - ne répond pas davantage aux exigences de motivation requises.
1.4. Ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Sa requête de dispense de l'avance de frais, dans la mesure où elle vaudrait requête d'assistance judiciaire, doit être rejetée dès lors que le recours était d'emblée voué à l'échec.
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris