Art. 42 al. 1 and 2 LTF; Art. 106 al. 2 LTF; Art. 108 al. 1 let. b LTF: an appeal to the Federal Supreme Court is inadmissible when it fails to engage, in a targeted manner, with the decisive reasoning of the challenged decision. Where the cantonal judgment rests on independent alternative grounds, the appellant must contest each ground; otherwise the unchallenged ground sustains the result. The Federal Supreme Court is bound by the facts found below under Art. 105 al. 1 LTF and will review alleged factual errors only if specifically invoked and substantiated. Purely appellatory criticism is inadmissible. In exceptional cases, the Court may waive fees under Art. 66 al. 1 LTF.
7B_445/2025
Arrêt du 15 août 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mars 2025 (n° 208 - PE24.023490-BUF).
Par arrêt du 25 mars 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale ou l'autorité précédente) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 janvier 2025 par le Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales.
A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3).
En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
1.2. Face à la motivation cantonale sur le versement tardif des sûretés, la recourante se borne à invoquer des arguments de fond. Elle échoue ainsi à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière (art. 42 al. 2 LTF), en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit (soit en particulier l'art. 383 al. 2 CPP) en déclarant son recours irrecevable "pour cette raison déjà" (cf. arrêt attaqué, consid. 1.4). Ce pan indépendant de la motivation de l'arrêt entrepris demeure ainsi intact, si bien que le recours apparaît irrecevable.
Au demeurant, en tant que la recourante soutient qu'elle n'aurait pas eu la possibilité de visionner les images de vidéosurveillance sur laquelle s'est fondée la décision de non-entrée en matière, il ne ressort pas de l'état de fait cantonal qu'elle se serait plainte, devant la Chambre des recours pénale, de ne pas avoir pu consulter ces images. Pour le reste, elle ne fait qu'opposer sa propre version des faits à ceux retenus par l'autorité précédente (cf. arrêt attaqué, consid. 1.4) dans une démarche purement appellatoire, partant, irrecevable.
1.3. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à Me B.________.
Lausanne, le 15 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino