Art. 42 al. 1-2 et 106 al. 2 LTF; motivation du recours en matière pénale: le mémoire doit discuter, au moins sommairement, les motifs déterminants de la décision attaquée et exposer de manière topique en quoi celle-ci viole le droit. Les critiques appellatoires, fondées sur une appréciation propre des preuves ou sur la simple répétition des dénégations, sont insuffisantes. Les griefs relatifs à la violation de droits fondamentaux doivent être invoqués et motivés de façon claire et détaillée. À défaut, le recours est déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF; une conclusion accessoire en effet suspensif devient sans objet.
7B_544/2025
Arrêt du 21 juillet 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.
Objet
Mesures de substitution à la détention provisoire; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 20 mai 2025 (CPR 22 / 2025).
Par décision du 20 mai 2025, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 24 avril 2025 par le Juge des mesures de contrainte de la République et canton du Jura.
Par acte du 11 mai 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision précitée. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que, quoi qu'en dît le recourant, les conditions relatives au prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire étaient réalisées. Concernant l'existence de sérieux soupçons de commission d'un crime ou d'un délit (soit voies de fait, lésions corporelles simples, contrainte et menaces) par le recourant, elle s'est fondée sur les dépositions faites le 19 avril 2025 à la police par ce dernier et par la partie plaignante, en relevant que l'instruction pénale n'en était qu'à ses débuts et que l'appréciation des déclarations des parties incombait au juge du fond. Cela étant, les déclarations des époux concordaient en ce qui concernait la dispute qui avait eu lieu entre eux le samedi 19 avril 2025 dans la voiture que conduisait le recourant. Ce dernier avait admis devant la police qu'il s'était énervé et qu'effectivement, il s'était retourné en direction de sa femme avec la main droite, la paume ouverte pour lui dire "stop", en ajoutant que s'il l'avait touchée, c'était uniquement pour stopper la discussion; il s'est toutefois rétracté devant le ministère public en affirmant n'avoir pas dit à la police qu'il lui aurait mis un coup dans la voiture en rentrant d'Allemagne (cf. décision attaquée, p. 4 ss).
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant, qui se plaint d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, conteste la constatation des faits cantonale selon laquelle il aurait frappé son épouse sur la joue gauche avec sa main droite dans la voiture de retour d'Allemagne; il allègue notamment qu'il serait droitier et qu'il ne lâcherait jamais le volant de son véhicule avec cette main. Selon le recourant, la cour cantonale ne pouvait en outre pas, compte tenu de ses dénégations, considérer qu'il existait des soupçons suffisants de culpabilité à son égard, sauf à violer le principe
in dubio pro duriore.
Ce faisant, le recourant présente sa propre appréciation des preuves en alléguant des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée, sans pour autant exposer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de les constater. Par ses développements, il se borne à contester l'existence de sérieux soupçons de culpabilité - qui plus est pour une petite partie seulement des faits qui lui sont reprochés - sans attaquer la motivation cantonale en lien avec les autres conditions qui fondent le prononcé des mesures de substitution. Cela étant, il méconnaît manifestement la portée du principe
in dubio pro duriore (cf. décision attaquée, p. 4) et ne conteste pas que l'appréciation définitive des déclarations des parties incombe au juge du fond, et non au juge de la détention. Le recourant, dont l'argumentaire consiste en définitive à réitérer ses dénégations, n'articule dès lors aucune critique, conforme aux exigences en la matière, propre à mettre en évidence en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en rejetant son recours cantonal.
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Le recours est irrecevable.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et au Juge des mesures de contrainte de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 21 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière