7B_618/2025
Arrêt du 11 juillet 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé,
Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg, route d'Englisberg 3, 1763 Granges-Paccot.
Objet
Refus de l'octroi du régime de la surveillance électronique; irrecevabilité du recours en matière pénale (tardiveté),
recours contre l'arrêt de la Ire Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 28 mai 2025 (601 2025 49, 601 2025 50 et 601 2025 51).
Faits :
A.
Par décision du 6 mars 2025, la Direction de la sécurité de la justice et du sport (DSJS) a rejeté la demande de A.________ de bénéficier du régime de la surveillance électronique. Par arrêt du 28 mai 2025, la Ire Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la cour cantonale) a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette décision.
B.
Par acte du 4 juillet 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
En l'espèce, selon le suivi des envois recommandés de La Poste Suisse, l'arrêt rendu le 28 mai 2025 par la cour cantonale a été notifié au recourant le 3 juin 2025. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le 3 juillet 2025. Il s'ensuit que le recours posté à l'adresse du Tribunal fédéral le 4 juillet 2025 (date du sceau postal) est tardif.
2.
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il sera exceptionnellement statué sans frais.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg, à la Ire Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 11 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris