Art. 42 al. 1 et 2 LTF; motivation du recours en matière pénale; un recours au Tribunal fédéral est irrecevable lorsqu'il ne discute pas les considérants déterminants de la décision attaquée et ne démontre pas, de manière topique, en quoi celle-ci viole le droit fédéral. La partie qui agit en son propre nom doit exposer l'existence d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 CPP lorsque l'autorité cantonale a nié sa qualité pour recourir. À défaut d'une argumentation dirigée contre la motivation décisive, la non-entrée en matière selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF s'impose; les frais suivent l'issue du litige (art. 66 al. 1 LTF).
7B_845/2024
Arrêt du 2 décembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 1er juillet 2024 (ACPR/489/2024 - P/7136/2024).
Par arrêt du 1er juillet 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 avril 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
Par acte du 31 juillet 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que la recourante, bien qu'elle fût co-titulaire de l'autorité parentale (cf. art. 304 al. 1 CC) sur sa fille mineure au jour du dépôt de l'acte de recours, ne déclarait pas agir au nom de celle-ci. Aussi, faute d'intérêt juridiquement protégé (cf. art. 382 CPP), le recours déposé par la recourante en son nom personnel était irrecevable. Au demeurant, à supposer que la recourante eût agi au nom de sa fille - seule lésée par les infractions aux art. 122, 123 et 219 CP dénoncées -, le recours devait être rejeté, dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 310 al. 1 let. b CPP étaient en l'occurrence réalisées (cf. arrêt attaqué, consid. 1.2 s. p. 4).
1.3. Face à la motivation cantonale, la recourante persiste à agir en son nom propre exclusivement, en se limitant à contester l'appréciation de l'autorité précédente en lien avec l'existence d'un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. Elle n'expose toutefois pas en quoi, conformément à l'art. 382 CPP, elle aurait disposé d'un intérêt juridiquement protégé à recourir personnellement contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 16 avril 2024.
Ce faisant, la recourante n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer que les juges cantonaux auraient violé le droit fédéral en déclarant irrecevable le recours cantonal qu'elle avait déposé en son nom propre.
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 2 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière