Art. 42 paras. 1-2 LTF; Art. 106 para. 2 LTF; Art. 108 para. 1 let. b LTF; insuffisamment motivé recours au Tribunal fédéral. Le mémoire doit, sous peine d'irrecevabilité, discuter au moins brièvement les considérants déterminants de la décision attaquée et se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente; une critique qui ne traite pas le motif décisif est topiquement insuffisante. Les griefs constitutionnels doivent être invoqués et motivés de manière expresse, claire et détaillée. À défaut, le juge instructeur peut statuer selon la procédure simplifiée et déclarer le recours irrecevable (consid. 1). Les frais suivent l'issue du litige (consid. 2).
7B_973/2025
Arrêt du 8 janvier 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 15 septembre 2025 (ACPR/729/2025 - P/6988/2025).
Par arrêt du 15 septembre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mars 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
Par acte du 20 septembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. La Chambre pénale de recours a considéré que la plainte pénale déposée par le recourant contre son épouse le 1er mars 2025 était tardive (art. 31 CP). Elle a par ailleurs considéré que dans la mesure où le recourant s'en prenait - pour la première fois dans son recours cantonal - aux déclarations faites par son épouse à la police le 1er mars 2025, il se fondait sur des propos qui étaient exorbitants à la présente procédure, faute d'avoir fait l'objet de l'ordonnance querellée.
1.3. Le recourant conteste la tardiveté de sa plainte pénale en se fondant sur les propos formulés par son épouse devant la police le 1er mars 2025. Il ne dit toutefois mot, dans son écriture, sur le raisonnement ayant conduit l'autorité précédente à retenir que ceux-ci étaient exorbitants à la présente procédure. Il échoue ainsi à mettre en évidence, par une argumentation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 31 CP) en rejetant son recours, respectivement en confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 mars 2025.
1.4. Ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaire (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 8 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris