Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF: a criminal appeal is inadmissible if it does not specifically engage with the contested reasoning and merely restates factual objections. The appellant must, at least briefly, address the decisive considerations of the cantonal decision and show how federal law was violated; a non-topical or purely factual submission does not satisfy the motivation requirement. Where the appeal is manifestly hopeless, legal aid is denied under art. 64 LTF and costs may be imposed on the unsuccessful party under arts. 65 and 66 LTF.
7B_984/2025
Arrêt du 9 janvier 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Conversion d'une amende en peine privative de liberté; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 août 2025 (AARP/298/2025 - PM/41/2025).
Par arrêt du 22 août 2025, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 5 mai 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures genevois confirmant la conversion d'une amende impayée d'un total de 100 fr. en un jour de peine privative de liberté de substitution.
Par acte du 20 septembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
1.2. En l'espèce, le recourant, qui se borne à remettre en cause les faits qui lui ont valu sa condamnation à une amende de 100 fr. pour avoir contrevenu aux règles de la circulation routière, n'articule aucune critique topique propre à mettre en évidence en quoi la cour cantonale aurait violé le droit (soit en particulier les art. 36 et 106 al. 5 CP) en rejetant son recours contre la confirmation de la conversion de l'amende impayée en peine privative de liberté de substitution.
1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2
e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées).
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, au Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève et au Service des contraventions de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 9 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino