Art. 123 al. 2 let. b et 124 al. 1 let. d LTF; révision pour motifs autres que ceux des art. 121 et 122 LTF: le délai de 90 jours court dès la découverte du motif de révision, au plus tôt dès la notification de l’arrêt complet ou la clôture de la procédure pénale. Lorsque le justiciable invoque des faits ou moyens de preuve nouveaux, le délai commence à courir au moment où il en a connaissance; la tardiveté entraîne l’irrecevabilité sans examen au fond du motif invoqué. Les féries judiciaires de l’art. 46 al. 1 let. c LTF ne prolongent pas un dépôt déjà hors délai.
7F_18/2025
Arrêt du 19 juin 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Kölz.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
Requête de révision de l'arrêt 7B_906/2023 du Tribunal fédéral suisse du 1er février 2024 (arrêt ACPR/765/2023 - P/620/2021).
A.a. Par arrêt du 3 octobre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a admis le recours interjeté par B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mars 2023 par le Ministère public de la République et canton de Genève et a renvoyé la cause à ce dernier pour qu'il procède dans le sens des considérants, en particulier afin qu'il ouvre une instruction et ordonne l'audition de A.________, contre lequel B.________ avait déposé plainte pénale pour contrainte.
A.b. Par arrêt 7B_906/2023 du 1 er février 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2023 au motif que les conditions restrictives de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'étaient pas réunies, le recourant ne démontrant aucunement en quoi l'arrêt cantonal précité pourrait lui causer un préjudice irréparable au sens de cette disposition.
Par écriture du 25 mars 2025, postée le 27 mars 2025, A.________ (ci-après: le requérant) forme une requête de révision contre l'arrêt 7B_906/2023.
À teneur de l'art. 123 LTF - qui fixe les conditions auxquelles une révision peut être requise pour d'"autres motifs" que ceux figurant aux art. 121 ("violation de règles de procédure") et 122 LTF ("violation de la Convention européenne des droits de l'homme") -, la révision peut être demandée dans les affaires pénales si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP sont remplies (al. 2 let. b).
Selon l'art. 124 al. 1 let. d LTF, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral, pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
En l'espèce, le requérant fonde sa demande de révision sur les "art. 410 à 415 du CPP" et indique faire valoir de "nouvelles preuves que la juridiction [cantonale de recours] n'avait pas", ce qui semble suggérer qu'il entend invoquer le motif de révision prévu à l'art. 123 al. 2 let. b LTF précité. À l'appui de ses conclusions, il produit un courrier qu'il a adressé le 3 décembre 2024 au Ministère public genevois et qui, selon lui, conduirait à "faire entrer en force l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 mars 2023". Or à supposer que les faits invoqués dans ce courrier eussent été de nature à fonder une demande de révision de l'arrêt 7B_906/2023 du Tribunal fédéral, ce qui peut rester indécis, le délai de 90 jours pour l'introduire aurait couru à partir de la découverte des éléments qu'il invoque dans le cadre de ce même courrier, soit au plus tard à la date du 3 décembre 2024. Postée le 27 mars 2025, la demande de révision se révèle tardive, même en tenant compte des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. c LTF), et par conséquent irrecevable.
Compte tenu des circonstances, le requérant, qui succombe, supportera des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF).
La requête de révision est irrecevable.
Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du requérant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 19 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino