Inadmissible appeal for insufficient reasoning in child support advances case

8C_136/2011Tribunal fédéral / IVe division de droit public25 mars 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the mother's appeal against the cantonal judgment concerning advances on alimony was inadmissible because it failed to meet the Federal Supreme Court Act's reasoning requirements. She had not specifically shown that the cantonal court's interpretation of the divorce judgment or its application of cantonal advance-payment rules was arbitrary. The Court therefore did not examine the merits and, applying the simplified procedure, ordered that no court costs be charged.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1-2 et art. 106 al. 2 LTF; recours en matière de droit public contre une décision cantonale fondée sur le droit cantonal: le recourant doit indiquer des conclusions et motiver de manière claire et précise en quoi la décision viole le droit, en particulier lorsqu'il invoque l'arbitraire dans l'application du droit cantonal. À défaut d'une motivation suffisante, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (consid. 2). Le contrôle du droit cantonal est limité à l'arbitraire et ne peut être exercé que si le grief est expressément invoqué et développé selon les exigences accrues de motivation. Le juge peut statuer selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF lorsque l'irrecevabilité ressort d'emblée du dossier.

Texte intégral

{T 0/2}
8C_136/2011

Arrêt du 25 mars 2011
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
P.________,
recourante,

contre

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA),
agissant par le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud, Bâtiment administratif de la Pontaise, Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, du 25 janvier 2011.

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 2 novembre 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux P.________ et J.________, et ratifié pour valoir jugement la convention du 15 septembre 2009 par laquelle J.________ s'est notamment engagé à contribuer à l'entretien d'une de leurs filles, L.________, née en novembre 1992, par le versement d'une pension de 700 fr. «jusqu'à sa majorité ou son indépendance financière»,
que le débiteur ne s'acquittant pas de ses obligations, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du canton de Vaud (ci-après : BRAPA) a versé à P.________ des avances sur cette pension dès le 1er mai 2008,
que par décision du 7 octobre 2010, le BRAPA a notamment informé l'intéressée qu'elle cesserait de verser les avances pour L.________ dès le mois de novembre 2010, au motif que celle-ci aura alors atteint l'âge de 18 ans révolus,
que par acte du 15 octobre 2010, P.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal vaudois, en concluant implicitement à ce que les avances pour la pension de sa fille L.________ soient versées jusqu'au 16 août 2012, date de la fin de l'apprentissage de celle-ci,
que par jugement du 25 janvier 2011, le tribunal cantonal a rejeté le recours,
que P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
que par lettre du 17 février 2011, le Tribunal fédéral a informé la recourante du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation), et que seule une rectification dans le délai du recours était possible,
que P.________ a transmis une écriture complémentaire le 23 février 2011,
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (a), du droit international (b), de droits constitutionnels cantonaux (c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (d), et du droit intercantonal (e),
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion : ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF,
que celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287),
que le jugement attaqué repose sur la loi cantonale vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36),
que la juridiction cantonale a exposé que le paiement d'une avance par le BRAPA était subordonné à l'existence d'une décision judiciaire ou d'une convention ratifiée par le juge du divorce au sens de l'art. 4 LRAPA définissant clairement le débiteur de la pension et l'étendue de ses obligations,
qu'en l'espèce, elle a retenu que le jugement de divorce ne comportait aucune précision sur le moment auquel l'enfant L.________ est censée acquérir son indépendance financière (avant ou après la majorité) ni sur le montant dû, le cas échéant, après sa majorité, si bien qu'il fallait considérer, en application de la jurisprudence cantonale, que le juge du divorce avait fixé la pension en cause jusqu'à la majorité de l'enfant selon le principe prévu à l'art. 271 al. 1 CC,
que la recourante se limite à contester ce point de vue sans en motiver le caractère arbitraire,
qu'en particulier, elle ne prétend pas que les premiers juges auraient interprété arbitrairement le jugement du divorce en retenant que la seule mention de l'indépendance financière ne suffit pas à considérer qu'une pension d'un montant chiffré était due après la majorité,
qu'elle ne fait pas davantage valoir qu'ils auraient mal appliqué la réglementation cantonale en ce domaine,
qu'à l'instar de l'autorité cantonale, on rappellera que l'art. 277 CC permet en revanche à l'enfant L.________ d'ouvrir action contre le parent débiteur - en l'espèce le père - pour fixer la contribution d'entretien due après la majorité,
qu'il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation suffisante au sens des art. 42 et 106 al. 2 LTF,
qu'il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, et de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public.

Lucerne, le 25 mars 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:

Frésard von Zwehl

Mots-clés

alimony advancesinadmissibilityreasoning requirementarbitrarinesscantonal lawmajoritypost-majority maintenancecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal met the reasoning and conclusion requirements of the Federal Supreme Court Act.

Solution extraite

The appeal did not contain sufficient reasoning to show arbitrariness or another violation of federal or constitutional law.

Motifs extraits

The appellant merely disputed the cantonal assessment without specifically demonstrating why it was arbitrary or how cantonal law was misapplied; the Court therefore could not review the challenged cantonal-law issues.

Question juridique clé

Whether the lower court wrongly held that advances on the maintenance contribution ended at the child's majority.

Solution extraite

No review on the merits was possible because the challenge was not properly reasoned; the Court noted that post-majority maintenance may be pursued by the child under civil law.

Motifs extraits

The decision under appeal was based on cantonal advance-payment rules and on the interpretation of the divorce judgment, and the appellant failed to show arbitrariness in that interpretation.

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