Federal appeal inadmissible for lack of cantonal judicial instance

8C_240/2013Tribunal fédéral / IVe division de droit public14 mai 2013Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A police employee in Valais requested a retroactive 4% initial salary increase. The Cantonal Council refused to enter into the request, and she appealed directly to the Federal Supreme Court. The Court held that the appeal was inadmissible because the challenged decision did not emanate from a cantonal judicial authority as required by Art. 86 para. 2 LTF. Since the matter was nevertheless subject to cantonal judicial review, the Federal Supreme Court transmitted the case to the Public Law Chamber of the Cantonal Court of Valais. No court costs or party compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 86 al. 2 LTF; recevabilité du recours contre une décision cantonale non judiciaire en matière de rapports de travail de droit public; le recours au Tribunal fédéral n’est recevable que si la décision attaquée émane d’un tribunal supérieur cantonal statuant comme autorité immédiatement précédente. Lorsqu’une décision administrative cantonale est attaquable sur le plan cantonal mais a été déférée directement au Tribunal fédéral, celui-ci déclare le recours irrecevable et transmet, s’il peut l’identifier, la cause à l’autorité judiciaire cantonale compétente (consid. 2-3). Aucune perception de frais ni allocation de dépens n’entre en ligne de compte en cas d’irrecevabilité liée à cette situation procédurale particulière.

Texte intégral

{T 0/2}
8C_240/2013

Arrêt du 14 mai 2013
Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffier: M. Beauverd.

Participants à la procédure
S.________,
représentée par Me Beatrice Pilloud, avocate,
recourante,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais, Chancellerie d'Etat, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Droit de la fonction publique (condition procédurale),

recours contre la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 20 février 2013.

Faits:
S.________ a été incorporée dans la Police cantonale du canton du Valais en 1999. Le 28 décembre 2012, elle a adressé à son employeur une demande tendant à l'obtention d'une augmentation de salaire initiale de 4 % avec effet depuis son engagement.
Par décision du 20 février 2013, le Conseil d'Etat a refusé d'entrer en matière sur cette requête.
Se conformant à l'indication des voies de droit figurant dans cette décision, S.________ forme un recours devant le Tribunal fédéral en demandant à bénéficier tant pour l'avenir qu'avec effet rétroactif d'une augmentation de salaire initiale de 1 % par an pour quatre ans, soit 4 %, le tout sous suite de frais et dépens.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43; 136 II 101 consid. 1 p. 103).

2.
L'acte attaqué est une décision en matière de rapports de travail de droit public qui peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. g LTF; art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF) ou, à défaut, d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Toutefois il n'émane pas d'un tribunal cantonal mais du Conseil d'Etat du canton du Valais.

2.1 Comme il ne s'agit pas d'une question revêtant un caractère politique prépondérant (cf. art. 86 al. 3 LTF), il y a lieu d'examiner si l'art. 86 al. 2 LTF (auquel renvoie l'art. 114 LTF pour le recours constitutionnel subsidiaire) a été respecté, attendu que le délai de deux ans laissé aux cantons pour adapter leur législation, prévu à l'art. 130 al. 3 LTF, était arrivé à expiration au moment où le Conseil d'Etat a statué (cf. ATF 136 I 80 consid. 3 p. 85; arrêts 2C_755/2010 du 10 décembre 2010 consid. 1.2.1 et 2C_557/2009 du 26 avril 2010 consid. 2).

2.2 Selon l'art. 86 al. 2 LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Par tribunal supérieur, la jurisprudence entend une autorité judiciaire cantonale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire sur le plan cantonal et ce dans tous les domaines ressortant de sa compétence (arrêts 2C_755/2010 du 10 décembre 2010 consid. 1.2.2 et 2C_557/2009 du 26 avril 2010 consid. 3).
D'après l'art. 75 let. h de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (RS-VS 172.6), le recours de droit administratif n'est pas recevable contre les décisions concernant les nominations, les promotions et les transferts d'agents exerçant une fonction publique. Même en admettant que le litige tombe sous le coup de cette exception, ce qui est pour le moins discutable, le recours en matière de droit public, dirigé contre une décision qui n'émane pas d'une autorité judiciaire au sens de l'art. 86 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable (cf. ATF 135 II 94 consid. 6.4 p. 104) sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions de recevabilité sont réunies.

3.
3.1 Dans sa décision, le Conseil d'Etat a indiqué que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours dans les trente jours dès sa notification devant le Tribunal fédéral. Cependant, comme elle porte sur une cause sujette à recours devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2) mais n'émane pas d'une autorité judiciaire supérieure, la décision attaquée doit pouvoir faire l'objet d'un recours sur le plan cantonal, l'autorité finale qui statuera devant être un tribunal supérieur au sens de l'art. 86 al. 2 LTF.

3.2 Lorsqu'il parvient à déterminer l'autorité judiciaire cantonale compétente, le Tribunal fédéral lui transmet directement la cause pour qu'elle statue sur le recours (ATF 136 I 42 consid. 2 p. 47 s.).
En l'occurrence, l'affaire doit être transmise à l'autorité judiciaire qui paraît normalement compétente, à savoir la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (cf. ALAIN WURZBURGER, Commentaire de la LTF, 2009, n. 8 ad art. 86).

4.
Le recours étant déclaré irrecevable en raison d'une situation procédurale particulière sur le plan cantonal, il ne sera pas perçu de frais judiciaires.
La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La cause est transmise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais pour qu'elle statue au sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lucerne, le 14 mai 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Leuzinger

Le Greffier: Beauverd

Mots-clés

public employmentsalary increaseadmissibilitycantonal judicial instancefederal appealtransfer of casecourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal is admissible against a cantonal executive decision in a public employment matter without a prior judicial cantonal instance.

Solution extraite

The appeal is inadmissible because the challenged decision does not come from a cantonal judicial authority that can serve as the immediate instance before the Federal Supreme Court.

Motifs extraits

Although the matter is in principle a public-law employment dispute, Art. 86 para. 2 LTF requires a final cantonal judicial authority. The decision came from the Cantonal Council, and even if cantonal law excludes ordinary administrative appeals for such personnel matters, the federal appeal remains inadmissible when no judicial authority has decided first.

Question juridique clé

Whether the case should be transmitted to the competent cantonal court instead of being dismissed outright.

Solution extraite

The case must be transmitted to the apparently competent cantonal judicial authority, namely the Public Law Chamber of the Cantonal Court of Valais, to decide on the cantonal appeal.

Motifs extraits

When the Federal Supreme Court can identify the competent cantonal judicial authority, it transfers the case directly so that the required cantonal remedy can be exercised.

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