Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. a et b LTF; recevabilité du recours au Tribunal fédéral. Le mémoire doit contenir des conclusions et une motivation qui discute, au moins sommairement, les considérants déterminants de la décision attaquée et expose en quoi ceux-ci violeraient le droit. La simple répétition d'allégations factuelles ou médicales, sans critique ciblée de la motivation cantonale, ne satisfait pas à cette exigence. Un recours manifestement insuffisamment motivé peut être écarté sans échange d'écritures par procédure simplifiée. L'assistance judiciaire est refusée lorsque le recours est dépourvu de chances de succès; la dispense d'avance ou de frais peut rendre sans objet la demande dans cette mesure.
8C_369/2025
Arrêt du 4 août 2025
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),
Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 19 mai 2025 (605 2024 130).
Par décision du 29 février 2024, confirmée sur opposition le 26 juin 2024, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a mis un terme au paiement des soins médicaux et au versement de l'indemnité journalière en faveur de A.________ - qui avait été victime d'un accident professionnel le 6 juillet 2020 - avec effet au 31 mars 2024. La CNA a par ailleurs refusé l'octroi d'une rente d'invalidité, allouant cependant une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) fondée sur un taux de 5 %.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 26 juin 2024, la I e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté par arrêt du 19 mai 2025.
Par écriture du 18 juin 2025 (timbre postal), A.________ forme un recours contre cet arrêt en demandant l'aide d'un avocat.
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).
6.1. Dans leur arrêt du 19 mai 2025, les juges cantonaux se sont - à l'instar de l'intimée - fondés sur le rapport de la Clinique B.________, auprès de laquelle le recourant avait séjourné du 31 mai au 5 juillet 2023. A l'issue du séjour, la situation n'était pas stabilisée du point de vue médical et des aptitudes professionnelles mais la stabilisation était attendue dans un délai de deux à trois mois. Les limitations fonctionnelles retenues étaient le port de charges supérieures à 15-20 kilos, le port répété de charges supérieures à 5-10 kilos, les mouvements nécessitant de la force de la main droite, les mouvements répétés de la main droite et les préhensions fines de la main droite. Le 20 août 2023, le docteur C.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant du recourant, a relevé qu'une amélioration notable de la situation médicale était peu probable. Le 3 novembre 2023, le docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin d'assurance, a indiqué qu'on ne pouvait attendre de la poursuite du traitement une amélioration notable de l'état de santé du recourant. Le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles fixées lors du séjour à la Clinique B.________ était favorable. La cour cantonale a relevé que les limitations fonctionnelles avaient été établies à l'issue d'un séjour de plus d'un mois, sur la base d'observations objectives effectuées par des spécialistes. En outre, elles étaient corroborées par le rapport de l'ergothérapeute de mars 2024, lequel mentionnait une limitation de la dextérité de la main droite pour les pinces avec le majeur et l'index et la prise globale de la main, ainsi que pour la manipulation de petits objets. Si le médecin traitant mentionnait que le recourant était nettement limité dans sa vie quotidienne et qu'une capacité de travail raisonnable n'était pas envisageable, il n'exposait toutefois pas, selon les juges cantonaux, dans quelle mesure les troubles aux deux doigts du recourant l'empêchaient d'exercer toute activité. Les juges cantonaux ont conclu à une pleine capacité de travail dans une activité respectant les limitations fonctionnelles retenues lors du séjour de la Clinique B.________.
6.2. Le recourant se plaint de diabète, d'hypertension, de perte de force au niveau de la main droite ainsi que de troubles psychiatriques et d'une perte de mémoire, en soutenant avoir droit au maintien de ses indemnités journalières ou à une rente d'invalidité. Durant le séjour à la Clinique B.________, les diagnostics secondaires d'hypertension artérielle et de diabète de type II ont été posés et sur le plan psychiatrique, en raison de troubles du sommeil, une médication avait été introduite. Les premiers juges ont cependant constaté que les rapports médicaux ne faisaient pas ressortir de lien de causalité entre l'accident du 6 juillet 2020 et les troubles précités invoqués par le recourant. En outre, le déroulement de l'accident, à savoir la réception d'une pièce de charpente sur les doigts, n'apparaissait pas de nature à causer lesdits troubles. Le recours ne contient aucune critique à l'encontre de la motivation de la cour cantonale. Le recourant n'expose pas, même brièvement, en quoi l'acte entrepris violerait le droit. Partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.
6.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), ce qui rend, sur ce point, sans objet la requête d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Dans la mesure où celle-ci tend à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 LTF), elle doit être rejetée vu l'absence de chances de succès du recours. On précisera, à toutes fins utiles, que le recours ayant été déposé le 18 juin 2025, il n'aurait pas été possible de statuer sur la requête d'assistance judiciaire et de donner l'occasion à un avocat de prendre connaissance du dossier ainsi que de compléter les motifs du recours avant l'expiration du délai de recours, soit le 19 juin 2025.
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 4 août 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Fretz Perrin