8C_374/2025
Arrêt du 4 août 2025
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
Messieurs A.________ et B.________,
agissant par leur mère C.________,
recourants,
contre
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 avril 2025 (A/430/2025 - ATAS/249/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte de recours du 3 mai 2025 (date du timbre postal) adressé au Tribunal fédéral, C.________ a déclaré interjeter un recours contre une décision relative à des prestations complémentaires (A/430/2025).
2.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le Tribunal fédéral a, en application de l'art. 42 al. 5 LTF, invité la recourante à lui faire parvenir, jusqu'au 5 juin 2025, la décision attaquée, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération.
3.
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
4.
En vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe si le mémoire de recours est dirigé contre une décision. Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).
En l'occurrence, la recourante n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti par le Tribunal fédéral. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif.
5.
Il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 août 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : von Zwehl