Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF: motivation insuffisante du recours; exigences de motivation accrues en matière de recours au Tribunal fédéral. Le recourant doit discuter, fût-ce succinctement, les considérants déterminants de la décision attaquée et démontrer en quoi celle-ci viole le droit. De simples critiques appellatoires des constatations de fait ou une argumentation générale ne satisfont pas à ces exigences. À défaut, le recours est irrecevable en procédure simplifiée. Art. 66 al. 1 LTF: les frais peuvent exceptionnellement être renoncés compte tenu des circonstances.
8C_388/2025
Arrêt du 16 juillet 2025
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office cantonal de l'emploi du canton de Genève, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 mai 2025 (A/2924/2024 - ATAS/361/2025).
Par arrêt du 20 mai 2025, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition du 19 juin 2024, par laquelle l'Office cantonal genevois de l'emploi refusait à celle-ci la prise en charge des coûts d'une formation d'auxiliaire de santé.
La prénommée interjette un recours contre cet arrêt, dans lequel elle demande la prise en charge de la formation concernée.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6).
Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3).
Après avoir exposé les conditions de prise en charge d'une mesure de formation au sens des art. 59 et 60 LACI (RS 837.0), les juges cantonaux ont considéré qu'elles n'étaient pas remplies en l'espèce. En effet, la recourante était en mesure de faire valoir son expérience et ses connaissances professionnelles dans les activités exercées avant le chômage. À ce sujet, il ressortait de son curriculum vitae qu'elle disposait d'expériences en qualité d'aide-soignante, d'aide-ménagère, de garde d'enfant, d'employée de commerce et de serveuse. Or, il existait de nombreuses possibilités de travail dans ces différents domaines d'activité. Force était d'ailleurs de constater qu'elle avait été engagée en tant qu'agent hôtelier auprès de l'Hôpital B.________, ce qui corroborait le fait qu'il existait bel et bien des possibilités d'emplois dans ses domaines d'expérience et que la formation sollicitée ne constituait pas une mesure nécessaire à sa réinsertion sur le marché du travail. Celle-ci n'était donc pas indispensable à la recourante pour remédier à son chômage, étant rappelé que les mesures relatives au marché du travail n'étaient mises en oeuvre que si elles étaient directement commandées par l'état de ce marché, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relevant pas de l'assurance-chômage. Le rôle de ces mesures n'était pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel. En l'espèce, avant de s'inscrire au chômage, la recourante, arrivée au terme de son congé maternité, était censée retourner travailler comme serveuse auprès de son dernier employeur. Selon ses déclarations à la caisse de chômage, elle avait toutefois démissionné car elle souhaitait retourner dans le secteur d'activité dans lequel elle avait suivi une formation en 2020 en tant qu'assistante de vie et de soins auprès des personnes âgées. Les juges cantonaux en ont conclu que la formation sollicitée paraissait davantage satisfaire un désir d'épanouissement professionnel. Par ailleurs, les conseillers en placement de la recourante ne lui avaient jamais donné l'assurance que dite formation serait prise en charge. Au contraire, sa conseillère l'avait avertie du fait que la décision relative à la mesure du marché du travail ne relevait pas de sa compétence et que les conditions d'acceptation étaient strictes. Les conditions du droit à la protection de la bonne foi n'étaient ainsi pas réalisées.
7.1. La recourante fait valoir qu'elle n'avait pas démissionné dans le but de changer de domaine, mais parce que la reprise - au terme de son congé maternité - de son emploi dans la restauration n'était plus compatible avec sa vie de maman de deux jeunes enfants. Il ne s'agissait donc pas d'un choix personnel de confort, mais d'une nécessité de réorientation professionnelle durable. La recourante évoque ensuite les bénéfices de la formation d'auxiliaire de santé - soutenant en particulier que sa formation d'assistante de vie et de soins auprès des personnes âgées ne lui avait pas permis de trouver un emploi - ainsi que sa situation professionnelle actuelle. Elle se prévaut également de son comportement transparent et de son dévouement en lien avec le projet de formation.
7.2. Ce faisant, la recourante discute librement les faits de la cause, sans soulever de griefs précis. Elle ne démontre pas en quoi les constatations des premiers juges seraient arbitraires, ni en quoi ceux-ci auraient violé le droit en considérant que la formation sollicitée ne constituait pas une mesure nécessaire à sa réinsertion sur le marché du travail. En particulier, même en admettant que la démission de la recourante était uniquement due à l'incompatibilité de son ancienne activité avec sa situation de maman d'enfants en bas âge, il n'en reste pas moins que selon les constatations de l'arrêt attaqué, elle dispose d'expériences professionnelles dans d'autres domaines d'activité, pour lesquels il existe des possibilités d'engagement. Partant, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF.
Compte tenu des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 16 juillet 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Castella