Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 105 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF: a federal appeal is inadmissible when it does not engage with the contested judgment and merely restates previous arguments. The appellant must, at least succinctly, address the decisive considerations and demonstrate why they are unlawful. If the complaint fails to show manifestly incorrect fact-finding or a violation of law capable of affecting the outcome, summary non-entry is warranted. Judicial costs may be waived under art. 66 al. 1, second sentence, LTF in the circumstances of the case.
8C_389/2025
Arrêt du 4 août 2025
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mai 2025 (ACH 142/24 - 78/2025).
Le 31 mai 2024, A.________ s'est annoncé à l'assurance-chômage et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur.
Par décision du 30 juillet 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM) a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage durant cinq jours dès le 1er juillet 2024 au motif qu'il avait remis ses preuves de recherches d'emploi du mois de juin 2024 tardivement (le 10 juillet 2024). Dans une nouvelle décision du 7 octobre 2024, la DGEM a partiellement admis l'opposition de l'assuré en ce sens qu'elle a réduit la sanction prononcée à deux jours.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 7 octobre 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 28 mai 2025.
A.________ interjette un recours en matière de droit public, en concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal ainsi que de la sanction prononcée à son encontre.
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6).
Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière claire et circonstanciée (ATF 137 II 353 consid. 6.1; 136 II 101 consid. 3).
Après avoir relevé que le recourant ne contestait pas avoir remis ses recherches d'emploi du mois de juin 2024 tardivement, la cour cantonale a retenu que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir d'un empêchement non fautif d'agir. Outre qu'une opération de maintenance sur la plateforme Job-room à la fin juin 2024, au moment même où il avait tenté d'envoyer ses recherches d'emploi, n'était pas établie, le recourant n'avait pas fait preuve de la réactivité qu'on était en droit d'attendre de lui. En effet, à cette date, il lui était encore possible de transmettre ses recherches d'emploi à temps par courriel, par courrier ou en déposant sa liste en mains propres à l'Office régional de placement (ORP). Le recourant ne pouvait pas se plaindre d'un manque d'information à cet égard, puisque ce n'était pas la première fois qu'il était inscrit au chômage. Enfin, ses allégations, selon lesquelles le conseiller en placement lui aurait indiqué que la plateforme Job-room était le seul moyen par lequel soumettre le formulaire à l'ORP, n'étaient pas étayées. Cela étant, la cour cantonale a jugé que la sanction était justifiée dans son principe et que l'intimée avait pris en considération l'ensemble des circonstances pour en fixer la quotité.
En l'occurrence, dans son écriture, le recourant se borne à répéter les mêmes arguments qu'il a fait valoir devant la cour cantonale et auxquels celle-ci a répondu de manière exhaustive. Ce faisant, il ne démontre pas, conformément aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, en quoi la cour cantonale aurait constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte, ni en quoi elle aurait violé le droit.
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 4 août 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : von Zwehl