8C_412/2025
Arrêt du 4 août 2025
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
intimé inconnu.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 20 mai 2025 (CDP.2024.185-ACS/ia).
Faits :
A.
Par acte de recours du 3 juin 2025 (date du timbre postal) adressé au Tribunal fédéral, A.________ a recouru contre un "arrêt rendu le 20 mai 2025 (CDP.2024.185-ACS/ia) par la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel", sans produire la décision attaquée.
B.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le Tribunal fédéral a, en application de l'art. 42 al. 5 LTF, accordé au recourant un délai supplémentaire pour remédier au vice de forme du mémoire de recours en produisant la décision attaquée de l'instance précédente.
Le 6 juin 2025 (date du timbre postal), le recourant a transmis une copie de son recours du 3 juin précédent, sans toutefois donner suite à l'ordonnance précitée.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
2.
2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. La décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).
2.2. En l'occurrence, le recourant n'a pas produit la décision attaquée. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
En application de l'art. 66 al. 1, 2
e phrase, LTF, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lucerne, le 4 août 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
Le Greffier : Ourny