Art. 42 al. 1 and 2 LTF; Art. 108 al. 1 let. a and b LTF: an appeal must, in a way that engages with the challenged judgment, explain succinctly why and in what respect the decision violates the law. Merely restating a different medical assessment or invoking a treating physician does not satisfy the duty to reason if it does not specifically refute the lower court's evidentiary appraisal or the grounds for anticipatory assessment of evidence. Where the motivation is manifestly insufficient, the court may decline to enter into the matter in simplified proceedings; costs may exceptionally be waived under Art. 66 al. 1 LTF.
8C_423/2025
Arrêt du 19 août 2025
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mai 2025 (AA 114/24 - 55/2025).
Le 29 août 2023, A.________, né en 1981, s'est blessé au poignet droit en déchargeant sa moto d'un bus à son domicile. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas et versé des prestations. Par décision du 1 er juillet 2024, confirmée sur opposition le 14 août 2024, elle a mis un terme à ses prestations avec effet au 1 er juillet 2024 au soir, au motif que les troubles persistant au poignet droit n'avaient plus aucun lien de causalité avec l'accident du 29 août 2023.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 14 août 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - par arrêt du 1 er mai 2025.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt.
1.1. Selon l'art. 108 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (al. 1 let. b); il peut confier cette tâche à un autre juge (al. 2).
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).
2.1. Dans leur arrêt du 1 er mai 2025, les juges cantonaux ont relevé que selon le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin-conseil de l'intimée, l'accident du 29 août 2023 n'avait pas occasionné de lésion structurelle mais avait entraîné une aggravation aiguë transitoire d'un état dégénératif évolué, de sorte que l'accident avait cessé de déployer ses effets trois mois après sa survenance. Estimant que les avis des médecins traitants du recourant ne mettaient pas en doute l'appréciation du docteur B.________, ils ont retenu que l'intimée était fondée à mettre fin à ses prestations au 1 er juillet 2024. Par appréciation anticipée des preuves, ils ont rejeté la requête du recourant tendant à la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
2.2. Dans sa brève écriture, le recourant conteste l'appréciation du docteur B.________, en se référant à l'avis de l'un de ses médecins traitants, et se plaint du rejet de sa requête de mise en oeuvre d'une expertise médicale. Le recours ne contient toutefois pas de critique suffisamment motivée à l'encontre de l'arrêt cantonal. Le recourant n'explique notamment pas en quoi l'avis de son médecin traitant ferait douter de l'évaluation du docteur B.________, de telle manière à justifier la mise en oeuvre d'une expertise. De manière générale, le recours ne contient aucune critique à l'encontre de la motivation des premiers juges, le recourant n'exposant pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 19 août 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
Le Greffier : Ourny