Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours en matière de droit public: le mémoire doit discuter, fût-ce brièvement, les considérants déterminants de la décision attaquée et exposer de manière topique en quoi celle-ci violerait le droit. À défaut d’une critique conforme aux exigences de motivation, notamment lorsque le recourant ne s’en prend pas au raisonnement cantonal relatif à la bonne foi ou à l’obligation d’annoncer les faits pertinents, le recours est irrecevable en procédure simplifiée. L’examen des griefs constitutionnels n’intervient qu’en présence d’une motivation précise et circonstanciée. Les frais peuvent être renoncés selon l’art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF.
8C_430/2025
Arrêt du 21 octobre 2025
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse de compensation de l'État de Fribourg,
impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 7 juillet 2025 (608 2025 13).
A.________, né en 1964, a perçu des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI dès le 1er octobre 2019.
Par décision du 15 janvier 2024, confirmée sur opposition le 20 juin 2024, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la caisse) a réclamé à A.________ la restitution d'un montant de 44'230 fr. correspondant à des prestations indues sur la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2024. Cette restitution était motivée par l'augmentation rétroactive de la rente de l'assurance-accidents allouée à l'assuré depuis le 1er octobre 2019 selon une décision du 3 mars 2022 de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) que A.________ a transmise à la caisse le 11 novembre 2023. Le 25 janvier 2024, la caisse a rendu une autre décision, par laquelle elle a supprimé le droit du prénommé aux prestations complémentaires avec effet au 1er août 2023 eu égard à une nouvelle modification du montant de la rente octroyée par la CNA.
Saisie d'une demande de remise de restituer la somme réclamée, la caisse l'a rejetée par décision du 9 septembre 2024, confirmée sur opposition le 9 décembre 2024. Elle a considéré que la condition relative à la bonne foi de l'assuré n'était pas réalisée.
A.________ a déféré la décision sur opposition du 9 décembre 2024 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, qui a rejeté le recours par arrêt du 7 juillet 2025.
Le 31 juillet 2025, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre cet arrêt.
Par lettre du 5 août 2025, la Présidente de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral a attiré l'attention du recourant sur le fait que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences légales relatives à un recours en matière de droit public, et l'a invité à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin de l'arrêt attaqué.
Le 6 août 2025, A.________ a déposé un courrier complémentaire.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Il peut déléguer cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
2.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale.
2.2. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer de manière claire et circonstanciée (ATF 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, tels que l'interdiction de l'arbitraire, que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
3.1. Après avoir rappelé que la décision de restitution était entrée en force et que le litige portait uniquement sur la remise de l'obligation de restituer, la cour cantonale a exposé les conditions légales d'une telle remise - à savoir la bonne foi de l'intéressé et sa situation difficile selon l'art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA [RS 830.1] - ainsi que la jurisprudence y relative. La cour cantonale a retenu ensuite que le recourant avait été informé de son obligation de communiquer à l'intimée toute modification de sa situation économique et qu'il n'avait pas pu lui échapper, à l'aune de la décision de la CNA du 3 mars 2022, que le montant de la rente LAA pris en compte pour déterminer ses prestations complémentaires ne correspondait plus à la réalité, étant bien inférieur à celui fixé dans cette nouvelle décision de l'assureur-accidents; le recourant avait d'ailleurs reçu à ce titre un montant rétroactif de 28'408 fr. 90. La cour cantonale a dès lors considéré qu'en omettant de transmettre immédiatement la décision du 3 mars 2022 à l'intimée, même s'il n'avait pas voulu la tromper, le recourant avait commis une négligence grave qui empêchait la reconnaissance de sa bonne foi. Dans ce contexte, la cour cantonale a en outre écarté l'allégation du recourant, selon laquelle son état de santé l'avait empêché de se conformer à ses obligations. Enfin, elle a relevé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner la condition de la situation difficile du recourant puisque les conditions de la remise de restituer étaient cumulatives.
3.2. Dans son premier courrier au Tribunal fédéral, le recourant affirme qu'il est handicapé et qu'il est dans une situation financière précaire rendant impossible le remboursement de la somme réclamée. Dans son courrier complémentaire, il fait valoir en outre qu'il n'a commis aucune faute, ni fourni de fausses informations, et qu'il ne pouvait pas prévoir les corrections ultérieures du montant de sa rente LAA. Ce faisant, le recourant ne démontre pas d'une manière conforme aux exigences de motivation posées par la loi en quoi la cour cantonale aurait constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte, ni en quoi elle aurait violé le droit fédéral. En particulier, il ne développe aucune argumentation répondant à la motivation de la cour cantonale, selon laquelle il pouvait se rendre compte que l'augmentation rétroactive du montant de sa rente LAA était de nature à influencer son droit aux prestations complémentaires et qu'il avait manqué d'en informer immédiatement l'intimée. Ses deux écritures ne satisfont donc manifestement pas aux exigences d'un recours selon les art. 42 et 106 al. 2 LTF et doivent être déclarées irrecevables.
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 octobre 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : von Zwehl