Art. 41 LPGA; restitution of a filing period for supplementary benefits requires proof of a non-fault impediment that actually prevented the claimant from acting or from mandating a third person within the statutory period. A difficult medical situation, without evidence of a complete loss of discernment or inability to seek assistance, is insufficient. The absence of a curatorship does not by itself establish capacity or incapacity, but may be considered as one element among others. Before the Federal Supreme Court, mere disagreement with the factual assessment of the lower court does not meet the requirements of Art. 42 al. 2 and Art. 106 al. 2 LTF; an allegation of arbitrariness must be specifically substantiated. Where the appeal is manifestly unfounded, it may be decided in simplified proceedings under Art. 109 LTF.
8C_432/2025
Arrêt du 16 janvier 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Maillard et Métral.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 juin 2025 (A/427/2025 - ATAS/476/2025).
A.________, né en 1985, est titulaire d'une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1 er décembre 2021 (décision du 4 juillet 2023). Par décision du 23 octobre 2024, il a été mis au bénéfice de prestations complémentaires avec effet au 1 er avril 2024, après en avoir fait la demande le 24 avril 2024. L'assuré a formé opposition contre cette décision en sollicitant une restitution de délai afin que les prestations complémentaires lui soient versées rétroactivement dès le début d'octroi de sa rente d'invalidité, faisant valoir que ses problèmes de santé avaient rendu impossible toute gestion administrative. Le Service des prestations complémentaires a écarté l'opposition le 8 janvier 2025. Il a retenu que les certificats médicaux produits ne permettaient pas de considérer que A.________ était dans l'impossibilité d'agir pendant les six mois suivant la notification de la décision de l'assurance-invalidité, à tout le moins de mandater un tiers à cet effet.
Par arrêt du 23 juin 2025, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision sur opposition du 8 janvier 2025.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que les conclusions du recourant paraissaient vouées à l'échec.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 IV 57 consid. 2.2; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si la partie recourante entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, elle doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 43 consid. 3.6.4; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).
Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations complémentaires. Le recourant demande une restitution de délai afin que son droit prenne naissance dès le début d'octroi de sa rente d'invalidité.
L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et la jurisprudence applicables au cas d'espèce, de sorte qu'il y est renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).
Après avoir rappelé les dispositions légales relatives à la naissance du droit aux prestations complémentaires (art. 12 al. 1 LPC, art. 22 al. 1 OPC-AVS/AI [RS 831.201]; art. 18 al. 1 et 2 LPCC [loi du 25 octobre 1968 sur les prestations complémentaires cantonales; RS/GE J 4 25]), la cour cantonale a retenu que la demande avait été déposée après l'échéance du délai de six mois suivant la notification de la décision relative à la rente d'invalidité du 4 juillet 2023. Le droit aux prestations complémentaires avait ainsi été reconnu au premier jour du mois au cours duquel la demande avait été déposée, soit le 1 er avril 2024. La juridiction cantonale a ensuite examiné si les motifs invoqués par le recourant suffisaient à établir une situation d'empêchement non fautif au sens de l'art. 41 LPGA, justifiant la restitution du délai. Se fondant sur les certificats médicaux qui attestaient, certes, des différents troubles ayant affecté la santé du recourant pendant l'année 2023 et jusqu'en février 2024, elle a considéré que ces pièces ne permettaient pas de conclure à une altération complète du discernement ou à une incapacité à prendre des décisions, telle que demander de l'aide à un tiers. L'absence de mise en place d'une curatelle, envisagée par les médecins, laissait en outre présumer, de l'avis des premiers juges, que le recourant conservait une autonomie suffisante pour gérer ses affaires administratives. Par conséquent, faute de démontrer qu'il se trouvait dans une situation d'empêchement non fautif au cours des six mois suivant la décision de l'assurance-invalidité, la demande de restitution du délai ne pouvait être admise.
5.1. Le recourant fait grief aux juges cantonaux d'avoir apprécié de manière arbitraire les avis médicaux au dossier, de lui avoir reconnu une "lucidité administrative" en dépit de sa pathologie et de l'avoir considéré capable de demander l'aide d'un assistant social ou d'un avocat. En outre, l'absence de mise en place d'une curatelle ne serait pas une preuve de sa pleine autonomie. Or la cour cantonale a dûment expliqué que la situation médicale difficile du recourant ne créait pas une présomption d'incapacité de discernement l'ayant empêché de prendre les dispositions nécessaires pour demander l'aide d'un tiers. Les certificats médicaux établis par ses médecins traitants, notamment ceux produits en procédure cantonale, ne témoignaient pas d'une altération complète de son discernement ni d'une incapacité à désigner une personne de confiance pour l'aider dans ses démarches. Le recourant ne démontre pas en quoi les certificats médicaux au dossier attesteraient de son impossibilité à solliciter l'aide d'un tiers pour ses démarches administratives. Par ailleurs, il était reconnu une amélioration de sa situation médicale qui ne justifiait plus la mise en place d'une curatelle. En réalité, le recourant ne fait qu'opposer sa propre vision de la situation à celle de la cour cantonale et échoue à démontrer le caractère arbitraire des constations des premiers juges relatives à sa capacité à contacter un mandataire. Sa situation de santé ne constitue donc pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai pour le droit aux prestations complémentaires.
5.2. Le recourant invoque également une violation des art. 16 et 390 CC, en tant que la cour cantonale aurait présumé à tort sa capacité de discernement, ainsi que des art. 29, 29a Cst. et 6 § 1 CEDH, en l'absence d'examen suffisant quant à sa capacité réelle à mandater un tiers. Le recourant se plaint par ce biais de la manière dont la cour cantonale a apprécié les circonstances du cas. Or cette dernière a considéré, sans arbitraire ni violation du droit, que la situation médicale difficile du recourant ne permettait pas de remettre en question sa capacité à prendre des décisions telle que demander l'aide d'un tiers. Le recourant ne peut se limiter à soutenir l'absence d'examen de sa capacité de discernement, en énumérant une liste de droits prétendument violés. Cette manière de faire ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
5.3. II s'ensuit que l'arrêt entrepris échappe à la critique et que le recours, manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 LTF.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 janvier 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Barman Ionta