Art. 30 al. 1 let. a et al. 3 LACI; art. 44 al. 1 let. a OACI; art. 45 al. 2 et 3 OACI: an insured person may be suspended from the right to unemployment benefits where, through conduct in breach of contractual duties, he or she gives the employer cause to terminate the employment relationship. The duration of the suspension depends on the gravity of the fault and falls within the administration's discretion. The Federal Supreme Court reviews the cantonal assessment only for excess or abuse of discretion, including arbitrariness, unequal treatment, bad faith, or disproportionality. A suspension at the upper end of the range for medium fault is sustainable where the insured person, in a managerial position, knowingly violates internal instructions and authorizes subordinates to do likewise, even absent prior warnings, if the canton has duly weighed the relevant circumstances (consid. 3-5).
8C_436/2025
Arrêt du 14 janvier 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,
Maillard et Métral.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Unia Caisse de chômage,
p.a. CDC-Centre de compétences Romandie, place Chauderon 5, 1003 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 juin 2025 (A/8/2025 - ATAS/508/2025).
A.________ travaillait depuis le 1
er août 2017 pour B.________ SA en qualité d'adjoint à 100 % dans le cadre d'un contrat de durée indéterminée. Il a par la suite été promu gérant. Le 31 juillet 2023, son employeuse a résilié son contrat de travail avec effet au 31 octobre 2023. Le 2 août 2023, l'assuré s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office cantonal de l'emploi en vue d'obtenir des prestations de l'assurance-chômage à partir du 1
er novembre 2023. La caisse de chômage Unia (ci-après: la caisse) a procédé à des mesures d'instruction. Le 11 décembre 2023, elle a informé l'assuré qu'il avait en principe le droit à l'indemnité de chômage dès le 1
er novembre 2023, le gain assuré étant de 7'096 fr. et l'indemnité journalière de 261 fr. 60. Si une sanction pour chômage fautif devait être prononcée ultérieurement, la caisse lui demanderait la restitution des indemnités à hauteur de la sanction, dans l'hypothèse où cette dernière ne pourrait plus être amortie. L'assuré a retrouvé un travail à compter du 1
er février 2024.
Par décision du 29 avril 2024, confirmée sur opposition le 2 décembre 2024, la caisse a suspendu le droit de l'assuré aux indemnités de chômage pour une durée de 25 jours dès le 1
er novembre 2023 et lui a demandé la restitution de 5'813 fr. 90.
Par arrêt du 30 juin 2025, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 2 décembre 2024.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt en concluant à sa réforme, en ce sens que la sanction soit annulée ou à tout le moins réduite.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.1. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 25 jours.
2.2. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3 et les références) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2).
3.1. L'arrêt entrepris expose correctement les dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions auxquelles un assuré peut être suspendu dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage (art. 30 al. 1 let. a LACI), notamment lorsque par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, il a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI), ainsi qu'à la durée de la suspension en fonction de la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI en lien avec l'art. 45 al. 2 et 3 OACI). Il suffit d'y renvoyer sur ces points.
3.2. On ajoutera que la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; 141 V 365 consid. 1.2; 137 V 71 consid. 5.1).
4.1. Il ressort des faits constatés par la juridiction cantonale que le recourant avait autorisé les collaborateurs du magasin dont il était responsable à s'accorder une réduction de 50 % sur des produits frais dont la date de péremption arrivait à échéance, dans le but d'éviter des pertes inutiles, ceci dès 14 heures, voire avant, alors que les directives internes ne l'autorisait qu'à partir de 17 heures. Le recourant avait également réduit d'autres articles à 50 %, en cas de surstocks ou d'emballage endommagé. Il avait reconnu les faits et ne contestait pas que cette façon de faire était contraire aux directives internes. Le recourant avait par conséquent violé ses obligations contractuelles en ne respectant pas et en autorisant son équipe à violer les règles de son employeuse applicables en matière de rabais sur les marchandises, manquant ainsi à ses devoirs de manager. En agissant de la sorte, il avait pris le risque de se faire licencier. Sans travail par sa propre faute, la sanction était fondée dans son principe.
4.2. S'agissant de la quotité de la sanction, la cour cantonale a retenu que l'employeuse avait respecté le délai de congé, que l'intimée avait tenu compte du fait que le recourant avait manqué à ses obligations de manager, qu'il n'avait pas fait l'objet d'un avertissement et que selon ses explications, il avait eu pour objectif de minimiser les pertes, qualifiant sa faute de moyenne plutôt que grave et fixant la suspension à 25 jours. Ce faisant, les juges cantonaux ont considéré que l'intimée avait tenu compte des circonstances du cas particulier et notamment du fait que le recourant n'avait pas d'antécédents. Ils ont conclu qu'au regard de l'ensemble des circonstances et du fait que le recourant avait transgressé et autorisé son équipe à violer les directives de son employeuse, et compte tenu de la casuistique des sanctions exposées dans l'arrêt entrepris, une suspension de 25 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité, correspondant à la tranche supérieure de la fourchette pour une faute de gravité moyenne, n'apparaissait pas critiquable.
Le recourant conteste la sanction, voire sa quotité, prononcée à son encontre. Il reconnaît certes avoir autorisé la réduction de 50 % sur certains produits mais argue qu'il avait agi sur instruction directe de son chef de vente, lequel l'avait clairement autorisé à appliquer les remises dans un but de gestion des pertes et d'écoulement des marchandises. Il ajoute que cette pratique était largement répandue dans d'autres succursales à U.________. Il conteste ainsi avoir agi dans une intention frauduleuse, regrettant que cette situation ait conduit à son licenciement, d'autant plus qu'il n'avait jamais fait l'objet d'un avertissement formel préalable. Il estime en outre avoir été traité injustement car il était le seul à avoir été licencié.
Ces griefs ne sont pas fondés. Les premiers juges ont largement examiné les arguments précités déjà avancés par le recourant en procédure cantonale et y ont répondu. C'est ainsi qu'ils ont constaté que le recourant avait affirmé avoir autorisé les rabais sur ordre de son chef de vente. Or rien de tel ne ressortait du procès-verbal de son audition, ni du courrier de contestation de son licenciement, pas plus des pièces produites à l'appui de son opposition. Par ailleurs, les premiers juges ont constaté que l'intimée avait tenu compte, au moment de fixer la quotité de la sanction, du fait qu'il n'avait pas reçu d'avertissement formel. Enfin, ils ont retenu, contrairement à ce que soutient le recourant, que ce dernier n'avait pas été le seul à avoir été sanctionné puisque l'adjoint-gérant avait reconnu les faits et également été licencié et que l'assistant-gérant ainsi que trois autres collaborateurs avaient reçu un avertissement. Le recourant ne démontre pas que les constatations des premiers juges sur ces points seraient manifestement erronées. Par ailleurs, il ne démontre pas que les premiers juges auraint abusé de leur pouvoir d'appréciation et fait preuve d'arbitraire en confirmant la quotité de la sanction.
Le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté en procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a LTF).
Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 14 janvier 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Fretz Perrin