Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; recevabilité du recours au Tribunal fédéral: le mémoire doit discuter, fût-ce sommairement, les considérants déterminants de la décision attaquée et exposer en quoi celle-ci violerait le droit. Une simple critique appellatoire des faits ou de l’appréciation des preuves est irrecevable. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont exclus en instance fédérale selon l’art. 99 al. 1 LTF, sauf exceptions non réalisées. Lorsque la motivation fait défaut de manière manifeste, le président peut statuer en procédure simplifiée et ne pas entrer en matière (consid. 4-6).
8C_498/2025
Arrêt du 9 octobre 2025
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
agissant par sa grand-mère B.________,
recourant,
contre
Hospice Général, cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 août 2025 (A/1417/2025-AIDSO - ATA/845/2025).
Par décision sur réclamation du 24 mars 2025, l'Hospice Général du canton de Genève a mis fin aux prestations d'aide financière octroyées à A.________ à compter du 1er mars 2025 et lui a demandé la restitution des prestations versées du 1er octobre 2024 au 28 février 2025, au motif que sa résidence effective sur le territoire genevois n'avait pas pu être établie.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 5 août 2025.
Par lettre du 5 septembre 2025 (timbre postal), B.________, agissant pour son petit-fils A.________, a formé un recours contre l'arrêt du 5 août 2025. Le 18 septembre 2025, elle a produit une procuration en sa faveur signée par celui-ci, ainsi qu'une attestation de résidence le concernant. Un courriel des travailleurs sociaux de U.________ (GE) a également été adressé au Tribunal fédéral.
4.1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
4.2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6).
4.3. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 V 213 consid. 2; 140 III 264 consid. 2.3).
En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le 20 novembre 2024, B.________ avait déclaré au contrôleur que son petit-fils habitait chez elle mais allait régulièrement rendre visite à son père à V.________ (en France). L'inspection avait révélé que la chambre du recourant contenait uniquement une paire de baskets, une chemise et un caleçon. B.________ avait alors expliqué que son petit-fils ramenait ses vêtements de chez son père et les reprenait lorsqu'il allait le voir trois à quatre fois par semaine. Le 29 janvier 2024, confronté au résultat de la visite inopinée du 20 novembre 2024, A.________ avait déclaré être plus souvent au domicile de son père à V.________ (F), où se trouvaient ses affaires personnelles, et qu'il lui arrivait aussi de dormir chez son amie à W.________ (F). Une nouvelle visite avait à nouveau montré qu'il n'avait pour ainsi dire pas d'effets personnels chez sa grand-mère. Sur la base de ces éléments, les juges cantonaux ont considéré que les déclarations des prénommés ainsi que le peu d'effets personnels trouvés chez B.________ permettaient de conclure que l'intéressé n'y avait pas son centre de vie. Certes, B.________ avait par la suite affirmé que son petit-fils vivait en réalité chez elle et qu'elle avait été mal comprise. C'était toutefois de manière conforme à la jurisprudence que l'intimé avait tenu compte des premières déclarations.
Quant aux allégations selon lesquelles l'armoire à habits de A.________ se trouvait chez son père faute de place chez sa grand-mère, les juges cantonaux ont répondu que le lieu d'entreposage des habits dénotait généralement le lieu de vie. Dans ces circonstances, il appartenait bien au recourant, au vu des indices rassemblés par l'intimé et en vertu de son devoir de collaboration, d'apporter les preuves de son séjour effectif chez sa grand-mère, ce qu'il n'avait pas fait. Son inscription dans le registre de la population à l'adresse de sa grand-mère n'était à cet égard pas suffisante.
Dans son écriture, B.________ expose la situation de détresse dans laquelle se trouve son petit-fils et de manière plus générale la situation des membres de sa famille, sa mère étant toxicomane et son père insolvable et sur le point de déménager en Martinique. Elle explique également que la chambre à disposition de son petit-fils ne faisait que 9 m2, de sorte qu'il était impossible d'y mettre une armoire. Ce faisant, elle discute librement les faits de la cause, sans soulever de griefs précis. Elle oppose sa propre appréciation des preuves à celle retenue par les premiers juges, évoquant des malentendus dans les réponses données au contrôleur, notamment sur la présence en Suisse des membres de la famille élargie. Cela ne suffit toutefois pas à démontrer en quoi les faits constatés par les premiers juges seraient arbitraires, ni en quoi l'arrêt attaqué serait contraire au droit. En outre, en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, il n'est pas permis - sauf exception non pertinente en l'espèce - d'invoquer devant le Tribunal fédéral des faits nouveaux, ni de produire des pièces nouvelles, de sorte qu'il n'est pas possible d'en tenir compte dans la présente procédure.
Partant, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF.
A toutes fins utiles et comme l'ont également souligné les premiers juges, on rappellera au recourant qu'il lui est possible de déposer une nouvelle demande d'aide sociale aux fins d'obtenir de l'intimé la reprise de son aide, si les circonstances fondant son domicile en France plutôt qu'en Suisse devaient changer.
Au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lucerne, le 9 octobre 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Castella