Art. 93 al. 1 let. a LTF; appeal against refusal of legal aid; a cantonal decision denying legal aid is an incidental decision subject to immediate review only if the appellant specifically demonstrates a legal prejudice that cannot later be remedied by the final judgment. Mere economic hardship or the abstract assertion that the main proceedings are final does not suffice. Where the main appeal is already near completion and the party can still vindicate her rights, irreparable harm is absent. Under Art. 64 LTF, legal aid before the Federal Court is denied when the filing is manifestly without prospects of success; in such a case, costs may exceptionally be waived under Art. 66 al. 1 LTF.
8C_539/2025
Arrêt du 13 janvier 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,
recourante,
contre
Vice-présidence du Tribunal civil de la République et Canton de Genève, rue de l'Athénée 6-8, 1205 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-accident (assistance judiciaire gratuite; condition de recevabilité),
recours contre la décision de la Cour de justice de la République et Canton de Genève, Assistance judiciaire,
du 4 juillet 2025 (AC/504/2025 DAAJ/89/2025).
Par décision du 12 novembre 2024, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a mis fin aux prestations qu'elle versait à A.________ en raison d'un accident survenu au mois de novembre 2023. L'assurée a formé opposition contre cette décision par courriel du 19 décembre 2024, en y joignant une photographie de la première page d'un courrier rédigé sur le papier à en-tête de l'Hôpital B.________, daté du 7 décembre 2024, adressé "À qui de droit" et libellé "Courrier à l'assurance (réponse au courrier de la [CNA] du 12.11.2024) ". Par décision du 20 janvier 2025, la CNA a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté, le délai de 30 jours venant à échéance le 16 décembre 2024.
Par acte du 19 février 2025, l'assurée, représentée par Maître Pierre-Bernard Petitat, a déféré la décision sur opposition du 20 janvier 2025 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour cette procédure. Par décision du 24 mars 2025, la vice-présidence du Tribunal civil de la République et canton de Genève a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que la condition des chances de succès du recours n'était pas réalisée.
Saisie d'un recours contre la décision du 24 mars 2025, la Vice-Présidente de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par décision du 4 juillet 2025.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cette dernière décision. Elle requiert l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3). Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b); il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
2.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles ou incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles ou incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles causent un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours conduit immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'alinéa 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, la décision incidente reste attaquable au moyen d'un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).
2.2. Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 148 IV 155; 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2).
2.3. Une décision du tribunal cantonal portant uniquement sur le refus de l'assistance juridique constitue une décision incidente qui peut faire l'objet d'un recours si elle cause un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la seconde hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant pas pertinente (ATF 139 V 600 consid. 2.2 et 2.3; 133 V 477 consid. 4.1.3).
2.4. En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). En l'espèce, le refus de l'assistance judiciaire s'inscrit dans le cadre d'une procédure en matière d'assurance-accidents. Une telle cause relève du droit public, quand bien même le droit genevois place les litiges concernant l'assistance juridique en matière administrative dans la compétence des autorités judiciaires civiles (cf. art. 1 du Règlement du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ; RS/GE E 2 05.04]). La quatrième Cour de droit public est donc compétente pour statuer sur le recours (cf. art. 32 let. b du Règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RTF; RS 173.110.131]).
En l'espèce, lorsque la décision du 4 juillet 2025 a été rendue, la procédure principale de recours, pour laquelle l'assistance judiciaire était requise, touchait à sa fin. L'échange d'écritures était terminé. Dans cette situation, la recourante ne courait pas le risque de ne pas pouvoir faire valoir ses droits en raison du refus de l'assistance judiciaire. Elle n'allègue du reste pas que la décision litigieuse, refusant de lui accorder l'assistance d'un avocat d'office au stade de la procédure de recours de première instance, était susceptible de lui causer un préjudice irréparable, se limitant à affirmer péremptoirement que le recours déposé céans serait dirigé contre une décision finale. En conséquence, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF et doit être déclaré irrecevable.
En tout état de cause, les critiques de la recourante en lien avec l'examen des chances de succès de son recours sont manifestement mal fondées. L'analyse des chances de succès paraît en effet convaincante, au vu de la motivation de l'autorité précédente.
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). En tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée (art. 64 LTF).
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.
Lucerne, le 13 janvier 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Barman Ionta