Revision granted for omitted ruling on legal aid

8F_7/2007Tribunal fédéral / IVe division de droit public20 sept. 2007Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The claimant sought revision of a Federal Supreme Court judgment because it had not ruled on her request for legal aid made in the response to the insurer’s appeal. The Court held that this omission fell under Art. 121 let. c LTF and that the claimant satisfied the conditions for legal aid in the earlier proceedings. It therefore admitted the revision, supplemented the operative part of the 2007-05-23 judgment to grant legal aid and set counsel’s fee at CHF 2,000 payable by the court fund. No court costs were charged for the revision, and CHF 250 in party compensation was awarded for the revision proceedings.

Regeste Omnilex

Art. 121 let. c LTF; omission to rule on conclusions as ground for revision. Revision is admissible where the Federal Supreme Court has failed to decide on a specifically asserted request and the omission cannot be read as an implicit rejection or as mootness. Legal aid under Art. 64 para. 1 LTF is granted when legal representation is necessary and the party lacks the means to pay without encroaching upon subsistence resources; under Art. 64 para. 4 LTF, reimbursement is reserved if the beneficiary later becomes able to repay. A successful revision applicant may receive party compensation in the revision proceedings under Art. 66 para. 1 LTF, payable from the court fund where no opposing party succombance is present.

Texte intégral

8F_7/2007 {T 0/2}

Arrêt du 20 septembre 2007
Ie Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges Widmer, Juge présidant, Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Métral.

Parties
G.________,
requérante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne,

contre

Winterthur Assurances, Direction Suisse Romande, chemin de Primerose 11, 1002 Lausanne,
opposantes, représentées par Me Jean-Claude Schweizer, avocat, avenue de la Gare 1/Boine 2, 2001 Neuchâtel 1.

Objet
Assurance-accidents,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2007 (U 119/06).

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 19 janvier 2006, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a admis un recours de G.________ contre une décision sur opposition rendue le 21 avril 2005 par Winterthur assurances;
que par arrêt du 23 mai 2007, notifié aux parties le 11 juillet 2007, le Tribunal fédéral a partiellement admis un recours de Winterthur assurances contre ce jugement;
qu'il a alloué à G.________, intimée, une indemnité de dépens réduite à 500 fr.;
qu'il n'a pas expressément statué sur la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intimée dans sa lettre d'accompagnement à sa réponse au recours;
que par acte du 27 juillet 2007, G.________ a invité le Tribunal fédéral à statuer sur la demande d'assistance judiciaire;
qu'aux termes de l'art. 121 let. c LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
qu'il convient d'interpréter l'acte du 27 juillet 2007 comme une demande dans ce sens;
qu'en l'occurrence, on ne peut pas déduire de l'arrêt du 23 mai 2007 que le Tribunal fédéral aurait implicitement rejeté la demande d'assistance judiciaire ou considéré qu'elle était sans objet;
qu'au contraire, il existe des raisons sérieuses d'admettre que le tribunal a effectivement omis de statuer sur les conclusions de G.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire, de sorte que cette dernière peut se prévaloir d'un motif de révision (cf. ATF 133 IV 142);
que par ailleurs, G.________ remplit les conditions posées à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure précédente, dès lors que sa défense par un avocat était nécessaire et qu'elle n'avait pas les moyens d'en assumer les frais sans entamer les moyens nécessaires à son entretien (cf. art. 64 al. 1 LTF; ATF 127 I 202 consid. 3b p. 205, 125 V 201 consid. 4a p. 202);
qu'il s'ensuit qu'une partie des frais de défense de la demanderesse en révision, qui ne sont pas entièrement couverts par l'indemnité de dépens réduite allouée pour la procédure précédente, aurait dû être assumée par la caisse du tribunal;
que la demande de révision est donc admise, étant précisé que G.________ devra rembourser le montant pris en charge si elle devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF);
que la demanderesse en révision obtient gain de cause, de sorte qu'elle peut prétendre, pour la présente procédure, une indemnité de dépens (art. 66 al. 1 LTF) qui lui sera versée par la caisse du tribunal, faute de partie succombant (cf. consid. 4 non publié de l'ATF 133 IV 142),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est admise.
Le dispositif de l'arrêt du 23 mai 2007 est complété par le chiffre 6 suivant :

«6. L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires alloués à ce titre à Me Crettaz sont fixés à 2000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale et seront pris en charge par la caisse du tribunal.»
2.
Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de révision.
3.
La caisse du tribunal versera une indemnité de 250 fr. au mandataire de la requérante à titre de dépens pour la procédure de révision.
4.
Le présent arrêt sera communiqué à la requérante, à Winterthur assurances, au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 20 septembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:

Mots-clés

revisionlegal aidomitted rulingcourt costsparty compensationsocial insuranceaccident insurance

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether revision was admissible because the prior Federal Supreme Court judgment failed to rule on the legal-aid request.

Solution extraite

Yes. The court had omitted to decide on a pleaded request, so revision was available under Art. 121 let. c LTF.

Motifs extraits

The later application was construed as a revision request. Nothing in the earlier judgment showed an implicit rejection or mootness of the request; serious reasons indicated an actual omission.

Question juridique clé

Whether the claimant met the conditions for legal aid in the prior federal proceedings.

Solution extraite

Yes. Legal aid was warranted because counsel was necessary and the claimant lacked sufficient means.

Motifs extraits

The court found that paying litigation costs would have endangered the means needed for her maintenance, satisfying Art. 64 para. 1 LTF.

Question juridique clé

What procedural consequences followed from granting revision, including costs and compensation in the revision proceedings.

Solution extraite

The revision proceedings were free of court costs, and the applicant received CHF 250 in party compensation from the court fund.

Motifs extraits

Having prevailed, she was entitled to compensation under Art. 66 para. 1 LTF, payable by the court fund since no party lost on the merits of the revision proceedings.

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