Art. 42 LTF, Art. 95 lit. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a federal appeal. The appeal must contain conclusions and a concise, reasoned critique of the contested decision. Mere expressions of disagreement or factual assertions, without legal substantiation, do not satisfy the duty to reason. The appellant must identify, in a manner capable of review, which federal rule was violated or why the factual findings were manifestly inaccurate. If these requirements are not met, the appeal is inadmissible in simplified proceedings under Art. 108 al. 1 let. b LTF. Judicial costs may be waived under Art. 66 al. 1 LTF.
9C_130/2021
Arrêt du 29 mars 2021
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
intimée.
Objet
Allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (COVID-19) (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre des assurances sociales,
du 22 décembre 2020 (A/3181/2020 ATAS/1282/2020).
la décision du 2 juillet 2020, par laquelle la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse de compensation) a rejeté la demande d'allocation pour perte de gain en cas de coronavirus présentée par A.________ en avril 2020,
la décision du 15 septembre 2020, par laquelle la caisse de compensation a rejeté l'opposition formée par l'assurée contre la décision du 2 juillet 2020,
le jugement du 22 décembre 2020, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 15 septembre 2020,
le recours interjeté par A.________ le 18 février 2021 (timbre postal) contre ce jugement,
l'ordonnance du 19 février 2021, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressée qu'elle avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son recours semblait présenter (défaut de motivation et de conclusions) avant l'expiration du délai de recours,
l'absence de réaction de A.________ dans le délai imparti,
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
qu'en l'espèce, dans son écriture du 18 février 2021, A.________ se contente en substance de faire part de son désaccord en relation avec le rejet de sa demande d'allocation pour perte de gain en cas de coronavirus par la caisse de compensation, et d'indiquer qu'elle est au bord de la faillite et que la caisse de compensation disposait de tous les documents justifiant sa demande,
que, ce faisant, elle ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1 2ème phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 mars 2021
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
La Greffière : Perrenoud