Art. 90 ss LTF, 42 al. 2 LTF, 93 al. 1 LTF; admissibility of an appeal against a remand judgment. A cantonal decision ordering the authority to undertake a new assessment and recalculation of a tax is, as a rule, an interlocutory decision within the meaning of Art. 93 LTF. The appellant must specifically allege and demonstrate the conditions for immediate federal review, unless they are manifestly met. Failing such substantiation, the appeal is inadmissible. A mere challenge to the remand ruling does not dispense with the duty to address irreparable prejudice or the avoidance of an unusually lengthy and costly evidentiary procedure (consid. 4.1-4.3).
9C_15/2026
Arrêt du 21 janvier 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Christine Magnin et David Dafflon, avocats,
recourante,
contre
Service cantonal des contributions du canton
de Fribourg, Taxe sur la plus-value,
rue Joseph-Piller 13, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Taxe cantonale du canton de Fribourg sur la plus-value, période fiscale 2023 (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 20 novembre 2025 (604 2025 9).
A.________ est propriétaire de l'immeuble xxx du registre foncier de la commune U.________ (secteur V.________). Cet immeuble se situe dans une zone qui a fait l'objet d'un changement d'affectation le 18 juillet 2018, soumis à la taxe cantonale sur la plus-value au sens de l'art. 113a al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1).
Par décision de taxation du 31 juillet 2024 et par décision sur réclamation du 17 décembre 2024, le Service cantonal des contributions du canton de Fribourg (ci-après: le SCC) a respectivement fixé à 79'002 fr. le montant de la taxe sur la plus-value et confirmé celui-ci concernant l'immeuble xxx.
Par arrêt du 20 novembre 2025, la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a partiellement admis le recours de A.________; elle a annulé la décision sur réclamation du 17 décembre 2024 et renvoyé la cause au SCC pour nouvelle décision au sens des considérants. Le Tribunal cantonal a retenu que les valeurs vénales fixées par le SCC dans son calcul de la plus-value ne pouvaient pas être confirmées, de sorte que la cause devait lui être renvoyée pour qu'il effectue une nouvelle estimation et un calcul de la taxe sur la plus-value, en lui ordonnant de procéder en priorité selon la méthode comparative.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 20 novembre 2025. Elle demande préalablement l'octroi de l'effet suspensif au recours. Principalement, elle conclut à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens qu'aucune taxe sur la plus-value n'est prélevée. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause au SCC pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 et 95 let. a LTF; ATF 149 II 66 consid. 1.3; 147 I 268 consid. 1).
4.1. D'après l'art. 90 LTF, le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ou contre les décisions finales partielles (art. 91 LTF), notamment qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a). Lorsqu'elles ne portent pas sur la compétence ou la récusation (art. 92 LTF), les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il peut le faire de manière définitive. Un arrêt de renvoi constitue en principe une décision incidente, pour lequel un recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF (ATF 150 II 346 consid. 1.3.1 et 1.3.4 et les références).
4.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Il incombe à la partie recourante de démontrer, conformément aux exigences de cette disposition, que les conditions de recevabilité prévues par l'art. 93 al. 1 LTF sont remplies, pour autant que celles-ci ne soient pas manifestement réunies (ATF 150 II 346 consid. 1.3.3 in fine et les références; 150 III 248 consid. 1.2).
4.3. En l'espèce, dans la mesure où le Tribunal cantonal a décidé de renvoyer la cause au SCC pour qu'il procède à une nouvelle estimation et à un nouveau calcul de la taxe cantonale fribourgeoise sur la plus-value, l'arrêt attaqué constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, puisqu'il ne met pas un terme au litige mais implique que le SCC procède à l'estimation exigée par la juridiction cantonale et détermine à nouveau la taxe litigieuse. Dans son écriture, la recourante n'aborde toutefois pas la question de la recevabilité de son recours au regard de l'art. 93 LTF, alors qu'aucune des conditions de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF n'est manifestement remplie. Ainsi, la recourante n'expose pas - ni a fortiori ne démontre - subir un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou devoir se soumettre à une procédure probatoire qui s'écarterait notablement des procès habituels en terme de durée et de coûts (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dès lors qu'il incombait à la recourante de démontrer que l'une des conditions de l'art. 93 al. 1 LTF étaient remplies, ce qu'elle a omis de faire en l'espèce, son recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. Pour ce motif déjà, son recours est irrecevable.
En conséquence de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La requête d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 21 janvier 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Feller