Art. 99 al. 1 LTF; Art. 105 al. 1 et 2 LTF; evidence and review of medical findings in disability proceedings; new evidence before the Federal Tribunal is inadmissible if produced after the judgment under appeal and outside the appeal period. The Federal Tribunal reviews only whether the lower court arbitrarily assessed evidence or violated federal law, and it does not enter into appellatory reassessment of medical reports. The structured evidentiary framework for psychical disorders presupposes a medically established psychiatric diagnosis; if the expert report expressly excludes the alleged diagnosis, that framework does not apply. The mere invocation of possible relevance of expert-recording audio files does not oblige the court to order their production where the written expert report is decisive.
9C_183/2025
Arrêt du 20 novembre 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Beusch et Bollinger.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 février 2025 (AI 132/24 - 61/2025).
Se fondant sur un certificat médical attestant une altération de son état général avec insuffisance pondérale et fatigabilité à l'effort consécutif à une dysphagie, A.________, née en 1987, a sollicité des prestations de l'assurance-invalidité le 15 janvier 2018. Elle a aussi signalé des opérations cardiaques subies dans son enfance pour une communication interventriculaire (CIV).
Durant la procédure d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a notamment recueilli l'avis des médecins traitants (soit, en particulier, l'avis des docteurs B.________ et C.________, tous les deux médecins praticiens, D.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, E.________, spécialiste en gastro-entérologie, F.________, spécialiste en cardiologie, et G.________, spécialiste en pneumologie). Étant donné la difficulté à obtenir plus de renseignements sur les plans neurologique et psychiatrique, il a inféré des informations rassemblées que l'assurée ne présentait pas d'incapacité de travail liée aux troubles investigués (rapports du docteur H.________ des 21 février 2020 et 8 janvier 2021) et rejeté la demande de prestations (décision du 18 janvier 2022). Statuant sur un recours de l'intéressée, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé la décision administrative et renvoyé la cause à l'office AI afin qu'il complète l'instruction dans le sens des considérants (sur les plans neurologique et psychiatrique) et rende une nouvelle décision (arrêt du 26 septembre 2022).
L'autorité administrative a repris l'instruction. Elle a notamment sollicité des avis complémentaires des médecins traitants (particulièrement des docteurs I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et J.________, médecin praticien). Face à l'impossibilité d'obtenir des informations suffisamment précises, elle a donné mandat au Centre médical d'expertises (CEMEDEX S.A.) de Fribourg pour qu'il réalise une expertise incluant les volets de médecine interne générale, de gastro-entérologie, de neurologie, de pneumologie et de psychiatrie. Les experts ont fait état de différentes pathologies (maladie de reflux gastro-oesophagiens [oesophagite, hernie hiatale, dysphagie], anémie ferriprive, restriction des volumes pulmonaires [séquelles d'une intervention cardiologique], calcification pulmonaire [séquelle probable de varicelle], douleurs thoraciques, status après opérations cardiaques de fermeture d'une CIV, céphalées tensionnelles, modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe) sans effet sur la capacité à exercer une activité professionnelle adaptée aux diverses limitations reconnues (rapport du 18 septembre 2023).
Considérant que les rapports des docteurs I.________ et K.________, spécialiste en médecine interne générale, produits par la suite n'apportaient pas d'éléments nouveaux (rapport du docteur H.________ du 29 février 2024), l'office AI a rejeté la demande de prestations au motif que, selon les conclusions de l'expertise, A.________ ne présentait pas d'atteinte invalidante à la santé (décision du 15 avril 2024).
Saisi du recours de l'assurée contre cette décision, le tribunal cantonal l'a rejeté (arrêt du 28 février 2025).
Procédant par la voie d'un recours en matière de droit public, A.________ requiert l'annulation de l'arrêt cantonal et conclut à l'allocation d'une rente d'invalidité.
La recourante a notamment produit le 22 avril 2025 un bilan d'analyses sanguines réalisé le 8 avril 2025. Outre que ce document a été déposé après l'échéance du délai de recours (cf. art. 100 al. 1 LTF), il a été établi après l'arrêt contesté et constitue une preuve nouvelle, qui est irrecevable devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2).
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Est en l'occurrence litigieux le droit de l'assurée à une rente d'invalidité. Compte tenu des griefs soulevés dans le recours, il s'agit plus particulièrement de déterminer si le tribunal cantonal a violé le droit ou fait preuve d'arbitraire dans son évaluation de l'état de santé de la recourante ainsi que des répercussions de celui-ci sur la capacité de travail.
4.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Dans la mesure où les modifications en question n'ont aucun effet sur la présente cause, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur d'éventuels aspects de droit transitoire.
4.2. L'arrêt entrepris expose la jurisprudence nécessaire à la résolution du litige, notamment celle concernant le rôle des médecins (ATF 140 V 193 consid. 3.2; 132 V 93 consid. 4; 125 V 369 consid. 2), le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) ainsi que la valeur probante et le caractère convaincant des rapports médicaux, en général (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3), et des rapports d'expertises réalisées dans le cadre d'une procédure administrative (ATF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 352 consid. 3b/aa) ou établis par les médecins traitants (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6), en particulier. Il suffit d'y renvoyer.
La juridiction cantonale a relevé que l'assurée se limitait à rappeler ses pathologies, sans critiquer l'appréciation de l'office intimé ni fournir des éléments susceptibles de mettre en doute les conclusions des experts. Elle a considéré que le rapport de CEMEDEX S.A. remplissait tous les critères pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. Elle a constaté à ce propos que les médecins de CEMEDEX S.A. avaient écarté les diagnostics posés par la doctoresse I.________ (trouble dépressif; état de stress post-traumatique) et avaient uniquement retenu une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe sans influence sur la capacité de travail. Elle a aussi relevé que la psychiatre traitante n'avait pas motivé la capacité résiduelle de travail de 50 %, en milieu protégé uniquement, attestée après l'expertise. Elle a par ailleurs constaté que la recourante n'avait présenté aucun élément démontrant que les opérations du coeur subies pendant la petite enfance causaient d'autres limitations fonctionnelles que celles observées par les experts ou que l'anémie ferriprive connue des médecins de CEMEDEX S.A. avait une quelconque incidence sur une potentielle activité professionnelle. Elle a encore relevé que l'assurée ne niait pas l'absence de toutes limitations fonctionnelles sur le plan neurologique. Elle a enfin ajouté que les experts avaient mis en exergue les nombreuses ressources dont la recourante disposait pour surmonter les difficultés en relation avec ses limitations fonctionnelles et exercer une activité adaptée à celles-ci - à temps complet - sur le marché équilibré du travail, excluant de la sorte le grief de l'assuré relatif à une activité en milieu protégé comme étant la seule envisageable. Elle a de surcroît rejeté la requête de la recourante visant à la production des enregistrements sonores réalisés au cours de l'expertise. Elle a dès lors confirmé la décision administrative litigieuse.
L'assurée évoque de manière générale une dégradation de son état de santé. Sur la base des rapports médicaux déposés après la réalisation de l'expertise qu'elle considère comme dépassée, elle soutient ne plus pouvoir travailler qu'en milieu protégé. Elle avance que lesdits rapports établissent l'existence de nombreuses affections (particulièrement d'un état anxio-dépressif) qui, bien que citées par le tribunal cantonal, n'ont pas réellement été prises en compte dans l'appréciation de sa capacité de travail. Elle reproche singulièrement à la juridiction cantonale de ne pas avoir appliqué le schéma d'évaluation structurée applicable à tous les troubles psychiques à son état anxio-dépressif. Elle lui fait en outre grief de ne pas avoir requis la production des enregistrements sonores réalisés au cours de l'expertise dès lors que ceux-ci contiendraient des éléments pertinents pour le traitement de son dossier.
Cette argumentation est mal fondée. En se limitant à rappeler de façon générale ses antécédents médicaux ainsi que son état de santé actuel, à alléguer une aggravation de celui-ci, à prétendre ne pouvoir travailler qu'en milieu protégé et à affirmer que les premiers juges auraient omis de prendre en considération de nombreuses pathologies, la recourante procède à sa propre appréciation appellatoire des pièces médicales figurant au dossier sur laquelle le Tribunal fédéral ne doit en principe pas entrer en matière (à cet égard, cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3). La cour cantonale a en l'occurrence exposé de façon détaillée les motifs pour lesquels elle reconnaissait une pleine valeur probante ainsi qu'un caractère convaincant au rapport d'expertise et pourquoi elle ne suivait pas les conclusions des médecins traitants, en particulier de la doctoresse I.________ (cf. consid. 5 supra). Or, comme l'assurée ne critique ni directement ni précisément ces divers éléments de l'arrêt cantonal, elle échoue à établir en quoi l'autorité judiciaire a constaté les faits ou apprécié les preuves de façon arbitraire. Par ailleurs, on ne saurait valablement reprocher à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit en n'appliquant pas la grille normative et structurée établie par le Tribunal fédéral pour apprécier le caractère invalidant des pathologies psychiques et autres troubles assimilés (cf. ATF 148 V 49; 145 V 215; 143 V 418; 409; 141 V 281) à la pathologie dépressive mentionnée par la psychiatre traitante. L'existence d'un diagnostic posé conformément aux règles de l'art par un spécialiste en psychiatrie est effectivement une condition nécessaire à un tel examen (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Or l'épisode dépressif moyen sans syndrome somatique évoqué par la doctoresse I.________ a en l'espèce explicitement été exclu par les experts. On relèvera finalement qu'en se limitant à alléguer une possibilité que les enregistrements effectués au cours de l'expertise contiennent des éléments importants pour le traitement de son cas, l'assurée n'établit pas la pertinence de ce moyen de preuve, ni que le tribunal cantonal a violé le droit en considérant que le contenu du rapport d'expertise était déterminant par rapport aux enregistrements sonores.
Entièrement mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.
Vu l'issue du litige, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 novembre 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton