Invalidity degree determined exclusively under Swiss law

9C_195/2007Tribunal fédéral / IIIe division de droit public7 févr. 2008Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Tribunal dismissed the appeal against the Federal Administrative Court's judgment upholding the AI office's refusal of an invalidity pension. It accepted the lower court's finding that the insured person retained the capacity to perform full-time light work and held that the Spanish social security assessment was not binding on Swiss authorities. The appellant was ordered to pay CHF 500 in court costs and received no party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 132 al. 1, 105, 107, 99, 66 et 68 LTF; invalidité pour une rente de l’assurance-invalidité: la capacité de travail est une question de fait soumise au contrôle restreint du Tribunal fédéral. L’autorité de céans ne s’écarte des constatations cantonales/fédérales précédentes qu’en présence d’une constatation manifestement inexacte ou contraire au droit et ne tient pas compte de faits nouveaux. Après l’entrée en vigueur de l’ALCP, le degré d’invalidité ouvrant droit à une rente AI demeure déterminé exclusivement selon le droit suisse; une décision étrangère de sécurité sociale n’a pas d’effet বাধigatoire. Lorsque l’assuré succombe, les frais sont mis à sa charge et aucune indemnité de dépens n’est due.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_195/2007

Arrêt du 7 février 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffière: Mme Gehring.

Parties
A.________,
recourante, représentée par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha.,
15006 A Coruña, Espagne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 9 mars 2007.

Considérant:
que par décision sur opposition du 31 mars 2006, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) a rejeté la demande de prestations déposée par A.________, au motif qu'elle présentait un degré d'invalidité insuffisant pour lui ouvrir à une rente;
que par arrêt du 9 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par cette dernière;
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle requiert l'annulation en concluant à l'octroi d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 70 %, subsidiairement 60 %, 50 % ou 40 %;
que la décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF);
que le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF);
qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF);
que le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées faute de quoi un état de fait divergent ne peut être pris en considération;
qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF);
qu'en l'espèce, la recourante se prévaut d'une incapacité totale et définitive de travail dans toute activité lucrative au regard de son état de santé;

qu'à l'appui de ses conclusions, elle fait notamment valoir une incapacité permanente de gain de 55 % que lui a reconnue la sécurité sociale espagnole;
que le litige porte ainsi sur la capacité de travail de la recourante, question de fait soumise au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);
que se fondant sur l'avis de son médecin conseil (cf. rapports des 8 août 2005 et 7 février 2005 du docteur R.________), les premiers juges ont retenu que l'assurée présente de légers troubles cardiaques permettant l'exercice à plein temps de toute activité lucrative légère à l'instar de son métier d'ouvrière dans une usine de conditionnement du poisson;
que les rapports des 7 juin 2005 et 15 septembre 2004 du Service médical de l'institut national de la sécurité sociale espagnole limitent à 20 % la capacité de travail de la recourante dans cette activité;
qu'en tant que les médecins espagnols considèrent l'assurée comme apte à travailler à plein temps dans une activité légère n'impliquant pas l'exposition à des températures élevées ou basses, on ne voit pas en quoi l'exercice à 100 % d'un travail léger et convenable autre que le métier d'ouvrière dans une usine de conditionnement du poisson s'avère inadapté;
que sur ce point, les conclusions des rapports précités du Service médical de l'institut national de la sécurité sociale espagnole ne sont pas convaincantes et ne sauraient être préférées à celles du médecin conseil de l'office AI (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352);
que les faits ainsi constatés dans le jugement entrepris ne présentent pas de contradiction manifeste avec les pièces figurant au dossier;
qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas procédé à une appréciation manifestement erronée de la capacité de travail de la recourante;
que par ailleurs, la Cour de céans précise que même après l'entrée en vigueur de l'ALCP le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 p. 257), de sorte que les autorités administratives et juridictionnelles suisses ne sauraient être liées de quelque manière que ce soit par le droit à la rente reconnu à la recourante par la Sécurité sociale espagnole;
que sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé;
qu'en tant que la recourante succombe dans la présente procédure, les frais de justice corrélatifs (art. 66 LTF) sont mis à sa charge de même qu'elle ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 68 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 février 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Gehring

Mots-clés

invalidity pensionwork capacitymedical evidenceforeign social security decisionSwiss lawcourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant's invalidity degree entitled her to an AI pension under Swiss law

Solution extraite

The appellant did not prove an invalidity degree warranting a pension; the lower court's assessment of work capacity was not manifestly wrong.

Motifs extraits

The medical evidence supported a full-time capacity for light suitable work. The Spanish medical reports did not convincingly contradict the AI medical adviser, and the foreign disability assessment was not binding.

Question juridique clé

Whether the Spanish social security disability recognition bound the Swiss authorities

Solution extraite

No. Even after the entry into force of the bilateral free movement regime, invalidity for Swiss AI benefits is determined exclusively under Swiss law.

Motifs extraits

Foreign entitlement decisions do not bind Swiss administrative or judicial authorities in assessing a Swiss AI pension claim.

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