Art. 42 al. 1 et 2 LTF; exigence de motivation du recours au Tribunal fédéral; en l'absence de conclusions et de motivation intelligible indiquant en quoi la décision attaquée viole le droit ou repose sur des constatations inexactes, le recours est irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le simple dépôt d'une conclusion formelle en annulation ne suffit pas. Lorsque le recours est irrecevable dans les circonstances données, il peut être renoncé à la perception des frais judiciaires selon l'art. 66 al. 1 LTF. Si le délai pour l'avance de frais cantonal a expiré entre-temps, l'autorité cantonale doit fixer un nouveau délai (consid. 1-3).
9C_200/2020
Arrêt du 11 mai 2020
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal administratif du canton de Berne,
Cour des affaires de langue française, Speichergasse 12, 3011 Berne,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 24 février 2020 (200.2020.54.AI).
le jugement incident du 24 février 2020, par lequel le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a rejeté la demande d'assistance judiciaire (limitée aux frais judiciaires) que A.________ avait formée dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision de l'Office AI Berne du 19 novembre 2019, et imparti au recourant un ultime délai échéant le 9 mars 2020 pour verser une avance de frais de 800 fr. à peine d'irrecevabilité du recours,
le recours interjeté le 9 mars 2020(timbre postal), par lequel A.________ conclut à l'annulation du jugement incident du 24 février 2020 "jusqu'à [ce] que l'office de l'AI prenne une résolution dans cette affaire",
la lettre du 16 mars 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que le recourant n'a pas réagi à l'écriture du Tribunal fédéral du 16 mars 2020,
que le recourant conclut formellement à l'annulation du jugement incident,
qu'en revanche, il ne développe aucune argumentation intelligible tant sur le rejet de l'assistance judiciaire par l'instance précédente, que sur sur la fixation par cette autorité d'un ultime délai pour verser l'avance de frais de 800 fr.,
que l'on ne peut ainsi pas en déduire en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, si bien qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
que le délai imparti par le Tribunal administratif du canton de Berne étant entretemps parvenu à échéance, cette autorité fixera au recourant un nouveau délai pour le versement de l'avance de frais,
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, fixera un nouveau délai au recourant pour verser l'avance de frais.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office AI Canton de Berne et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 mai 2020
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Berthoud