Inadmissible appeal for insufficient reasoning in AI non-entry case

9C_34/2014Tribunal fédéral / IIIe division de droit public1 mai 2014Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The claimant challenged a cantonal judgment confirming an AI office’s refusal to enter into a new disability-benefits application. Before the Federal Supreme Court, he largely repeated the argument already made below and did not engage with the cantonal court’s reasoning that no medical report made a plausible change in health. The court held that the appeal failed to satisfy the motivation requirement of Art. 42 LTF and that the objections about the later medical certificate were insufficiently reasoned. The appeal was therefore inadmissible, and CHF 500 in costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; motivation of the appeal in civil/social-insurance matters: the appellant must, in relation to the reasons of the challenged decision, set out succinctly and specifically why it violates federal law. A mere repetition, word for word, of the submissions made before the lower instance does not establish the necessary link to the appealed judgment and is insufficient for admissibility (consid. 2.1). Where the lower court gives reasons for disregarding later-produced evidence, the appellant must also address those reasons concretely; otherwise the appeal is inadmissible. The Federal Supreme Court does not examine the merits ex officio when the reasoning requirement is unmet (consid. 2.2).

Texte intégral

{T 0/2}

9C_34/2014

Arrêt du 1er mai 2014

IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 novembre 2013.

Faits:

A.

A.________, né en 1959, a bénéficié d'une demi-rente de l'assurance-invalidité, laquelle a été supprimée à partir du 1 er janvier 2001 par voie de révision (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 21 juillet 2005, I 298/04).

Le 16 avril 2007, A.________ a présenté une nouvelle demande de prestations, sur laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) a refusé d'entrer en matière par décision du 12 mars 2009. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision par jugement du 28 mai 2010.

Entre-temps, le 16 décembre 2009, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations. Dans un projet de décision du 9 juin 2011, l'office AI lui a fait savoir qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande. L'assuré a produit un certificat du docteur B.________, du 7 juillet 2011, à propos duquel le docteur C.________ du SMR s'est exprimé le 21 juillet 2011. Par décision du 10 janvier 2012, l'office AI n'est pas entré en matière sur la demande du 16 décembre 2009.

B.

A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant à ce que l'office AI fût invité à entrer en matière sur sa nouvelle demande. Il a versé au dossier un certificat du docteur B.________ du 4 février 2012.

Par jugement du 18 novembre 2013, la Cour des assurances sociales a rejeté le recours.

C.

A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause pour nouvelle décision.

Considérant en droit:

1.

Le mémoire de recours est constitué de deux parties. Dans la première (pages 1 à 3), le recourant rappelle les faits essentiels qui ont abouti au jugement attaqué du 18 novembre 2013. Dans la seconde partie (pages 4 à 6), il expose les motifs qui l'amènent à recourir contre ce jugement. Le recourant invoque une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, y compris par la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents selon l'art. 97 LTF, l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. et la violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst.

En pages 4 à 6 de son mémoire, le recourant reprend toutefois quasiment mot pour mot l'argumentation qu'il avait développée le 10 février 2012 dans son recours cantonal (III. Moyens, B. Modification de la situation, pages 7 à 10). Il conclut son exposé en déclarant qu'il est totalement arbitraire que le Tribunal cantonal ait rejeté son recours en estimant qu'il n'avait pas rendu plausible l'aggravation de son état de santé; par ailleurs que cette autorité aurait violé son droit d'être entendu en ne tenant pas compte des pièces produites postérieurement à la décision attaquée (p. 6).

2.

2.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit fédéral. Il doit exister un lien entre la motivation et la décision attaquée (arrêt 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 4.1.1). Lorsque le mémoire de recours consiste à reprendre devant le Tribunal fédéral, mot pour mot, la même motivation que celle présentée devant l'instance inférieure, un tel lien n'existe pas et le recours est inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.; arrêts 1C_257/2013 du 13 janvier 2014 consid. 3.1, 9C_814/2011 du 27 janvier 2012).

2.2. A l'examen du dossier, les premiers juges ont considéré qu'aucun rapport médical ne rendait plausible une modification de l'état de santé du recourant depuis la décision de l'intimé du 12 mars 2009. Ils ont dès lors admis que ce dernier était fondé, sur la base des indications médicales qui lui avaient été transmises, à refuser d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations.

Dans son discours, le recourant ne répond pas à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance. Si l'on peut inférer du mémoire de recours que le recourant n'est pas d'accord avec le refus d'entrer en matière (cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI), il ne présente cependant aucune nouvelle argumentation dont le Tribunal fédéral pourrait déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit.

Par ailleurs, la juridiction cantonale a indiqué les raisons pour lesquelles le rapport du docteur B.________ du 4 février 2012, postérieur à la décision administrative du 10 janvier 2012, ne pouvait pas être pris en considération pour en examiner la légalité. Or sur ce point, le recourant n'expose pas davantage, même succinctement, en quoi les juges cantonaux auraient violé le droit fédéral et singulièrement son droit d'être entendu (p. 6 du recours).

3.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1 er mai 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Berthoud

Mots-clés

social insurancedisability benefitsinadmissibilityreasoning requirementnon-entry decisionnew applicationmedical evidencehearing rightjudicial costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal met the reasoning requirements under Art. 42 LTF

Solution extraite

The appeal did not adequately address the cantonal reasoning and merely repeated the previous cantonal submission; it was therefore inadmissible.

Motifs extraits

A valid federal appeal must explain briefly why the challenged decision violates federal law. Reproducing the same arguments as before the lower court creates no link to the appealed judgment.

Question juridique clé

Whether the cantonal court violated federal law by disregarding the post-decision medical report and by finding no plausible deterioration of health

Solution extraite

No review on the merits was possible because the appellant failed to show, even succinctly, why the cantonal findings were manifestly incorrect or why the later report should have been considered.

Motifs extraits

The cantonal court had explained why the post-decision report could not affect the legality review; the appeal contained no targeted legal criticism on this point.

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