Art. 7, 8 LPGA; art. 16, 28 LAI; free assessment of evidence and evidentiary value of medical reports: in cases of alleged psychiatric incapacity, the decisive question is whether the medical findings, assessed globally and according to the structured indicator approach, justify an incapacity to work. The Federal Supreme Court reviews factual findings only for arbitrariness; it does not reweigh expert evidence. A mere disagreement between treating physicians and court-recognized experts does not undermine probative value. Additional evidence may be refused in anticipatory appreciation where the existing record is sufficient and the refusal is not arbitrary. Age alone is irrelevant absent a medically established incapacity.
9C_369/2024
Arrêt du 17 décembre 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Bollinger.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Inclusion Handicap,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 23 mai 2024 (605 2022 43).
A.________, née en 1961, sans formation professionnelle, a travaillé dans le domaine du nettoyage. Le 13 septembre 2017, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI).
Dans un rapport du 21 juin 2019, le docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a retenu trois diagnostics avec effet sur la capacité de travail de l'assurée, à savoir un trouble cognitif léger associé à un trouble physique (AVC) depuis le 31 mars 2017, une personnalité à traits anxieuse et sensitive depuis son adolescence, ainsi qu'un trouble anxieux et dépressif mixte depuis 2010. Une activité simple et répétitive pouvait être exercée à 40 % ou 50 %. Le 10 septembre 2019, le docteur C.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, a fait état de troubles neurologiques (troubles praxiques et mnésiques et parésie faciale), de sorte que la capacité de travail résiduelle se trouvait diminuée à 20 % avec un rendement maximum de 50 % dans cette capacité. L'office AI a mandaté le Bureau d'expertises médicales (BEM) afin de procéder à une expertise bi-disciplinaire neurologique et psychiatrique de l'assurée. Dans leur rapport d'expertise du 1er septembre 2020, le docteur D.________, neurologue, et la doctoresse E.________, psychiatre, ont retenu trois diagnostics psychiques ayant une incidence sur la capacité de travail de l'intéressée, soit un épisode dépressif moyen, un trouble de l'adaptation ainsi qu'une personnalité anxieuse. Ils n'ont retenu aucun diagnostic incapacitant sous l'angle neurologique. Les experts prénommés ont conclu à une pleine capacité de travail du point de vue neurologique, mais à une incapacité totale de travail sous l'angle psychiatrique.
Estimant que les diagnostics et les conclusions du volet psychiatrique de l'expertise n'étaient pas probants et qu'il n'était pas convaincu par les éclaircissements recueillis (cf. avis du docteur F.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin au Service médical régional, du 8 septembre 2020), l'office AI a confié une nouvelle expertise psychiatrique au docteur G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport d'expertise du 1er juillet 2021, ce médecin a indiqué que l'assurée ne présentait pas de trouble majeur de la personnalité assimilable à une atteinte à la santé mentale et que, d'un point de vue purement psychiatrique, sa capacité de travail était entière et sans baisse de rendement.
Les rapports d'expertises du BEM et du docteur G.________ ont été envoyés aux docteurs C.________ et B.________. Ce dernier a transmis un rapport du 22 février 2022 à l'office AI.
Par décision du 23 février 2022, l'office AI a rejeté la demande de rente d'invalidité.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, qui l'a déboutée par arrêt du 23 mai 2024.
L'assurée interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire sous la forme d'une expertise judiciaire portant sur le volet psychiatrique et nouveau jugement, subsidiairement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er mars 2018.
1.1. Est litigieux le point de savoir si la juridiction cantonale était en droit de confirmer le refus de l'intimé d'accorder une rente entière d'invalidité à la recourante depuis le 1er mars 2018, en se fondant pour l'essentiel sur le rapport d'expertise psychiatrique établi par le docteur G.________ le 1er juillet 2021. On précisera que seule l'incidence d'éventuelles affections psychiques sur la capacité de travail est contestée, le volet neurologique n'étant pas sujet à discussion.
1.2. Le 1er janvier 2022 est entrée en vigueur la révision de la LAI (modification de la LAI du 19 juin 2020 [Développement continu de l'AI; RO 2021 705]). Le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 reste toutefois applicable pour l'examen de la demande de prestations qui a été déposée le 13 septembre 2017 (voir ATF 149 II 320 consid. 3 et 138 V 176 consid. 7.1; cf. également la let. c des dispositions transitoires relatives à la modification de la LAI du 19 juin 2020).
Le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail, respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4). Le Tribunal fédéral a ensuite étendu ce nouveau schéma d'évaluation aux autres affections psychiques ou psychosomatiques (ATF 145 V 215; 143 V 409 et 418). Ainsi, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4).
Pour le surplus, l'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021) et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA [RS 830.1] en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI), à son évaluation et au droit à la rente d'invalidité (art. 16 LPGA et art. 28 LAI), en particulier s'agissant du caractère invalidant de troubles psychiques (ATF 148 V 49; 143 V 409 et 418; 141 V 281). Il rappelle également les règles applicables à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) et à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer.
2.1. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2 précité; 135 II 313 consid. 5.2.2).
2.2. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent du fait et peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 142 V 178 consid. 2.4; 137 V 210 consid. 3.4.2.3; 132 V 393 consid. 3.2). On précisera que pour ce qui concerne l'appréciation du caractère invalidant d'une affection psychosomatique, les constatations que l'instance précédente tire des observations et des conclusions des médecins quant au diagnostic et aux répercussions de celui-ci sont des constatations de fait que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. En revanche, le point de savoir si et dans quelle mesure les constatations médicales permettent de conclure à une incapacité de travail (art. 6 LPGA) à l'aune des indicateurs pertinents est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 7).
La juridiction cantonale a déterminé la capacité de travail de la recourante à la lumière des rapports médicaux énumérés au dossier. S'agissant plus particulièrement du caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique, elle a considéré que l'expertise du docteur G.________ démontrait que l'assurée disposait de bonnes ressources. Cet expert s'était retrouvé face à une assurée qui, malgré une enfance difficile, une scolarité compliquée et une absence de qualifications, avait pu faire preuve d'une stabilité auprès des mêmes employeurs auprès desquels elle avait débuté en 1989 et en 2012, avait assumé un mariage et un divorce, éduqué trois enfants et maintenu des liens sociaux stables. Selon les constatations de la juridiction cantonale, cet expert n'avait retenu aucun trouble psychique incapacitant au plus tard à partir du 18 juin 2019, date d'un examen chez le docteur B.________. En conclusion, pour les premiers juges, du point de vue personnel, l'assurée avait toujours bien fonctionné au niveau social et professionnel et rien ne suggérait un terrain de vulnérabilité.
La recourante reproche à l'autorité précédente de s'être fondée à tort sur le rapport d'expertise du docteur G.________, au motif qu'il présenterait manifestement des lacunes et ne remplirait pas les conditions dictées par la jurisprudence relative à l'évaluation de la capacité de travail en cas d'atteinte psychiatrique. Dans ce contexte, la recourante fait grief aux premiers juges de n'avoir procédé à l'examen d'aucun des indicateurs jurisprudentiels (cf. consid. 1 supra), mais d'avoir nié le caractère invalidant de ses atteintes psychiatriques en raison du fait qu'elle serait en mesure de les surmonter par un effort de volonté raisonnablement exigible. Il faudrait également tenir compte de son âge supérieur à 60 ans limitant ultérieurement sa capacité de retrouver un travail. Elle soutient que la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire aurait été nécessaire.
5.1. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint en la matière, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou incomplète, c'est-à-dire arbitraire, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure.
En l'occurrence, l'argumentation de la recourante consiste, pour l'essentiel, à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente, sans parvenir à démontrer en quoi les premiers juges auraient arbitrairement suivi les conclusions de l'expertise psychiatrique du docteur G.________. En effet, on cherche en vain dans le recours une démonstration claire des motifs pour lesquels l'expertise psychiatrique du 1er juillet 2021 serait entachée de vices méthodologiques ou en quoi elle serait insuffisante pour examiner l'exigibilité d'une activité professionnelle selon les standards de la procédure probatoire structurée, telle que définie par la jurisprudence (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.1.3).
À cet égard, l'invalidité de la recourante n'a pas été évaluée uniquement en fonction des ressources de volonté dont elle disposerait pour surmonter ses problèmes psychiques. Il apparaît au contraire que l'expert G.________ a examiné quelques-uns des indicateurs jurisprudentiels en question, dès lors qu'il a reconnu les symptômes et pertes de fonctionnalités. La recourante admet que l'expert s'est exprimé sur le degré de gravité fonctionnelle en retenant une anxiété anticipatrice en 2016, un épisode dépressif réactionnel des suites d'un AVC en 2017, une intelligence restreinte, un manque de capacités d'élaboration et de réflexion, des difficultés de compréhension lors de questions complexes et une fatigabilité subjective. Elle relève aussi que l'expert a retenu une personnalité à traits anxieux, lui faisant toutefois grief de ne pas avoir pris ce facteur en considération au titre de l'indicateur "comorbidité". Enfin, la recourante fait valoir que le docteur G.________ a écarté les explications qu'elle avait données aux médecins du BEM quant à son réseau social.
De ce qui précède, on doit constater que l'évaluation du cas par l'expert G.________ a été réalisée d'une manière qui ne prête pas le flanc à la critique. Il convient de préciser que le simple désaccord des médecins traitants et des experts du BEM avec les conclusions du docteur G.________ ne suffit nullement à établir que les premiers juges auraient suivi de manière arbitraire les conclusions de l'expert prénommé. De manière circonstanciée et sans arbitraire, l'autorité précédente a exposé les raisons pour lesquelles les conclusions des autres médecins devaient être écartées et celles du docteur G.________ devaient être suivies, la situation de la recourante ayant fait l'objet d'un examen global. Dans ces conditions, les premiers juges pouvaient, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, renoncer à des mesures d'instruction sans que cela ne constitue une violation du droit de la recourante d'être entendue. En tout état de cause, la recourante ne démontre pas que cette appréciation serait entachée d'arbitraire au sens de la jurisprudence (comp. ATF 145 I 167 consid. 4.1), si bien qu'il n'y a pas lieu de faire compléter l'instruction.
5.2. Pour le surplus, en l'absence de diagnostics somatiques et psychiatriques justifiant une incapacité de travail, le critère de l'âge, que la recourante invoque en lien avec la détermination du degré d'invalidité, n'entrait pas en ligne de compte pour l'évaluation de son invalidité.
Il s'ensuit que le recours est infondé.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à l'Office fédéral des assurances sociales, à la Fondation collective LPP Swiss Life, Zurich, et à CPE Caisse de Pension Energie, Zürich.
Lucerne, le 17 décembre 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Berthoud