Art. 42 LTF; Art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a federal appeal for lack of motivation. A recourant must, under pain of non-entry, formulate conclusions and address at least briefly the reasoning of the challenged decision, showing in a reasoned manner why it violates federal law or is based on manifestly incorrect fact-finding. Mere criticism of evidence appraisal or general attacks on experts, without engagement with the contested considerations, does not satisfy the statutory duty to state reasons. Where the appeal is manifestly insufficiently reasoned, the president may decide in simplified procedure and declare it inadmissible (consid. 2-4).
9C_411/2025
Arrêt du 16 septembre 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office AI Canton de Berne,
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juin 2025 (200.2024.32.AI).
Par jugement du 18 juin 2025, le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de l'Office AI Canton de Berne (ci-après: l'office AI) du 14 décembre 2023, par laquelle cette autorité avait nié son droit à une rente de l'assurance-invalidité.
Le 7 juillet 2025, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement. Par ordonnance du 9 juillet 2025, le Tribunal fédéral a notamment informé la prénommée qu'elle avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son écriture semblait présenter (défaut de motivation) avant l'expiration du délai de recours qui ne pouvait être prolongé. Le 25 juillet 2025, l'assurée a fait parvenir au Tribunal fédéral un complément à son recours.
Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2). Pour satisfaire à son obligation de motiver, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).
En l'espèce, les écritures déposées les 7 et 25 juillet 2025 ne contiennent pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, la recourante se contentant en substance de critiquer la méthode et la manière de "tourner en rond" de la "Caisse de compensation AI" et des "médecins collaborateurs ou affiliés (experts médicaux) ", dont les évaluations semblent selon elle "soigneusement orientées et systématiquement défavorables", en requérant du Tribunal fédéral qu'il mandate des experts médicaux "capables de reconnaître les diagnostics réels d'un requérant AI malade". Ce faisant, l'assurée n'expose pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse. La recourante ne discute pas, même brièvement, les considérants du jugement qu'elle indique attaquer, si bien que sa motivation ne satisfait pas aux exigences de l'art. 42 LTF.
Dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. En application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, ce qui rend sans objet la demande de paiement des frais judiciaires par acomptes présentée par la recourante.
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 septembre 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud