Art. 42 al. 1-2 LTF, art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral. Le recours doit discuter les considérants déterminants de la décision attaquée et exposer succinctement, de manière topique, en quoi celle-ci viole le droit. Lorsque l'autorité précédente n'est pas entrée en matière, seule l'irrecevabilité peut être attaquée. Une motivation portant exclusivement sur le fond du litige, sans critique de l'irrecevabilité prononcée, ne satisfait pas aux exigences minimales; le recours peut alors être écarté en procédure simplifiée comme manifestement insuffisamment motivé (consid. 1).
9C_413/2025
Arrêt du 16 octobre 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Beusch, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par B.________ Sàrl,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juin 2025 (AI 113/25 - 192/2025).
l'arrêt du 10 juin 2025, notifié le 25 juin 2025, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 24 mars 2025, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,
le recours du 22 juillet 2025 formé par l'intéressée contre cet arrêt,
la lettre du 23 juillet 2025, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ qu'elle devait lui faire parvenir l'arrêt attaqué et qu'elle avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son écriture semblait présenter (motifs et conclusions) avant l'échéance du délai de recours,
la correspondance du 30 juillet 2025, par laquelle l'intéressée a produit une copie de l'arrêt du 10 juin 2025,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
que la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter directement à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références),
que lorsque l'autorité précédente n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral (ATF 150 I 183 consid. 3.3; 144 II 184 consid. 1.1),
que la recourante ne se détermine en l'espèce nullement sur les motifs développés dans l'arrêt attaqué,
qu'elle ne conteste en particulier pas avoir été avertie de façon appropriée par l'autorité précédente du montant de l'avance de frais à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (à ce sujet, voir ATF 133 V 402 consid. 3.3),
qu'en développant exclusivement des arguments relatifs à son droit à des prestations de l'assurance-invalidité, elle ne fournit aucune motivation topique, c'est-à-dire aucun développement propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait méconnu le droit fédéral en retenant l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais exigée dans le délai imparti,
qu'en dépit de l'ordonnance du 23 juillet 2025, aucun complément au recours n'est par ailleurs parvenu au Tribunal fédéral,
que le recours ne respecte par conséquent pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF,
qu'il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
e phrase, LTF),
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 octobre 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Beusch
Le Greffier : Bleicker