Late appeal against disability insurance judgment

9C_424/2014Tribunal fédéral / IIIe division de droit public4 juil. 2014Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the disability insurance office's appeal against the cantonal social insurance judgment was filed one day late. Because the challenged judgment had been notified during the Easter recess, the 30-day deadline started only after the recess and expired on 27 May 2014. The appeal, sent by post on 28 May 2014, was therefore manifestly late and inadmissible in simplified procedure. Court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 100 al. 1, 44 al. 1, 45 al. 1 and 46 al. 1 let. b LTF; tardiness of a federal appeal notified during judicial holidays. The appeal period does not run during the statutory recess; it begins on the first day following the end of the recess and expires after thirty days. A notice of appeal deposited with the Swiss Post after expiry of the period is late and must be declared inadmissible. Manifest inadmissibility may be dealt with summarily under Art. 108 al. 1 let. a LTF; the appellant bears the costs under Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}

9C_424/2014

Arrêt du 4 juillet 2014

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité
du canton de Fribourg,
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
recourant,

contre

A.________,
représenté par Me Charles Guerry, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
du 8 avril 2014.

Vu :

la décision du 15 juin 2011, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a rejeté la demande de révision du droit à la rente d'invalidité présentée le 17 septembre 2004 par A.________,
le recours formé le 16 août 2011 par l'assuré devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
le jugement du 8 avril 2014, par lequel la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis le recours et réformé la décision entreprise, en ce sens que l'assuré a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2008,
le recours formé le 28 mai 2014 par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
le courrier du 3 juin 2014 par lequel le Tribunal fédéral a imparti à l'office recourant un délai échéant le 24 juin 2014 pour se déterminer sur l'observation du délai de recours,
l'absence de détermination de l'office recourant,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables et dont la motivation est manifestement insuffisante,
que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci,
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),

que le jugement attaqué a été notifié à l'office recourant le 16 avril 2014, soit durant les féries de Pâques au cours desquelles les délais fixés en jours par la loi ne courent pas (art. 46 al. 1 let. b LTF),
que dans ce cas de figure, le délai de trente jours pour recourir commence à courir le premier jour suivant la fin des féries (art. 44 al. 1 LTF; ATF 132 II 153 consid. 4.2 p. 158; voir également arrêt 9C_296/2007 du 20 juin 2007 et les références),
qu'en l'occurrence, le délai de recours a commencé à courir le 28 avril 2014 pour arriver à échéance le 27 mai 2014 (art. 45 al. 1 LTF),
que, remis à la Poste suisse le 28 mai 2014, le recours est tardif,
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'il convient de mettre les frais de la présente procédure à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Le Greffier :

Meyer Piguet

Mots-clés

social insurancedisability pensionappeal deadlinejudicial holidaysinadmissibilitycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal was filed within the statutory time limit.

Solution extraite

The appeal was filed after the deadline and is therefore inadmissible.

Motifs extraits

The challenged judgment was notified during the Easter recess; the 30-day appeal period started after the recess and expired on 2014-05-27. As the appeal was mailed on 2014-05-28, it was late.

Question juridique clé

Whether the Federal Supreme Court should enter into the appeal in simplified procedure.

Solution extraite

The court refused to enter into the appeal in simplified procedure because the inadmissibility was manifest.

Motifs extraits

Manifestly inadmissible appeals may be dismissed without entering into the merits under Art. 108(1)(a) LTF.

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