Art. 42 LTF; requirements of the duty to state reasons for a public-law appeal; inadmissibility under Art. 108 al. 1 let. b LTF. The appeal must contain conclusions and reasons and, in a manner tailored to the contested decision, engage with its determinative reasoning and show concretely which federal law provisions were allegedly violated. A merely appellatory critique or unsupported factual assertions are insufficient. If the submission manifestly fails to meet these requirements, the Federal Supreme Court may decide under the simplified procedure and declare the appeal inadmissible. Costs may exceptionally be waived under Art. 66 al. 1 LTF.
9C_432/2023
Arrêt du 8 août 2023
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 mai 2023 (C-5428/2020).
le recours en matière de droit public interjeté par A.________ le 28 juin 2023 (timbre postal) à l'encontre de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 12 mai 2023,
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 et les références),
qu'à défaut, il est irrecevable,
que le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de l'assuré en réformant les décisions de la Caisse suisse de compensation dans le sens que le recourant bénéficie d'une rente de 1'734 fr. dès le 1er mai 2020 et en lui revoyant la cause pour qu'elle détermine le montant total de la rente à verser à l'assuré et les éventuels intérêts moratoires,
que devant la Cour de céans, le recourant indique faire "opposition du jugement rendu" en se limitant à alléguer que certains de ses anciens employeurs n'auraient pas versé de cotisations AVS sans toutefois le démontrer,
qu'il ne critique ainsi pas l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et n'établit pas en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle d'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en réformant les décisions administratives litigieuses,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF),
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 août 2023
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Feller