Art. 42 al. 1-2, art. 108 al. 1 let. b LTF; requirements of reasoning in a public law appeal: the appellant must address the challenged decision and, at least briefly, show why it violates the law. Mere repetition of factual allegations, general references to constitutional or Convention guarantees, or abstract criticism of established case law is insufficient. Where the appeal does not engage with the decisive considerations and fails to demonstrate manifestly incorrect fact-finding or a breach of federal law, the Federal Supreme Court may decline to enter into the matter in simplified procedure.
9C_483/2025
Arrêt du 21 octobre 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 25 juillet 2025 (605 2024 78).
Par arrêt du 25 juillet 2025, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du 8 avril 2024, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) avait rejeté une nouvelle demande de prestations de l'assuré en raison d'un taux d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
A.________ a formé un recours en matière de droit public contre cet arrêt le 8 septembre 2025. Informé le 10 septembre 2025 qu'il pouvait remédier aux irrégularités apparemment présentées par son écriture (défaut de motivation) avant l'expiration du délai non prolongeable de recours, il a fait parvenir un "supplément au recours" au Tribunal fédéral le 15 septembre 2025.
D'après l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. Selon l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2). Pour satisfaire à son obligation de motiver, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (cf. ATF 148 IV 205 consid. 2.6 et les références).
Si le recourant conclut en l'espèce à l'octroi d'une rente d'invalidité à partir du mois de mai 2018, les écritures qu'il a déposées les 8 et 15 septembre 2025 ne contiennent en revanche pas de motivation ou, du moins, pas de motivation suffisante. En effet, celui-ci se contente pour l'essentiel d'alléguer une aggravation progressive de son état de santé depuis 2002 ou une incompatibilité des limitations fonctionnelles reconnues avec l'exercice d'une activité professionnelle excluant le droit à une rente d'invalidité et de solliciter l'application à son cas du Calculateur national de salaires élaboré par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) au lieu des données statistiques tirées du tableau TA1 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Ce faisant, il n'expose pas en quoi la juridiction cantonale aurait constaté les faits relatifs à l'évolution de sa situation médicale depuis 2002 et la compatibilité des limitations fonctionnelles reconnues avec l'exercice d'une activité adaptée de façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle d'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. Il n'explique pas davantage en quoi le tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF en recourant aux données statistiques de l'ESS en l'absence d'activité lucrative depuis plus de vingt ans pour déterminer le revenu d'invalide, ni en quoi il se justifierait de modifier la jurisprudence constante à cet égard (cf. notamment ATF 148 V 174 consid. 6.2; 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2) et de se référer au Calculateur national des salaires du SECO (sur les conditions d'un changement de jurisprudence, cf. notamment ATF 139 V 307 consid. 6.1). La simple évocation de l'art. 8 Cst. et de la CEDH n'est pas suffisante eu égard à l'exigence de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF.
Dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Compte tenu des circonstances, il est renoncé à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 octobre 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton