Art. 42 LTF; inadmissibility of a federal appeal lacking conclusions and sufficient reasoning. A recourant must state the relief sought and explain, in a concise but concrete manner, why the challenged decision violates federal law; mere factual assertions or unsubstantiated allegations do not meet the requirements. Where the appeal neither attacks the decisive factual findings under Art. 97 al. 1 LTF nor demonstrates legal error, the appeal is manifestly inadmissible and may be disposed of under Art. 108 al. 1 let. b LTF. In such circumstances, the Court may waive judicial fees under Art. 66 al. 1 LTF.
9C_534/2022
Arrêt du 4 janvier 2023
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais du 9 novembre 2022 (S1 22 172).
la décision du 9 novembre 2022, par laquelle le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait formé le 14 octobre 2022 contre une décision de l'Office cantonal AI du Valais,
le recours interjeté par A.________ le 15 novembre 2022 (timbre postal) contre la décision du 9 novembre 2022,
la lettre du 21 novembre 2022, restée sans suite, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
qu'en l'occurrence, le recourant soutient que son épouse aurait fait disparaître l'ordonnance du tribunal cantonal du 17 octobre 2022, par laquelle cette autorité l'avait informé du fait que son mémoire ne satisfaisait pas aux exigences légales et lui avait imparti un délai de dix jours pour déposer un recours signé et accompagné de la décision attaquée, à peine d'irrecevabilité,
que le recourant précise toutefois qu'il ne dispose pas de preuve stricte de ses allégués,
que si l'argumentation se rapporte à l'objet de la contestation, elle ne permet pas de déduire en quoi les constatations de l'instance précédente seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, singulièrement dans la mesure où cette dernière a constaté que le pli recommandé contenant l'ordonnance du 14 octobre 2022 n'avait pas été retiré,
qu'en outre, si le recourant admet que son recours cantonal du 14 octobre 2022 était incomplet, il n'expose pas en quoi la décision attaquée qui en découle serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 janvier 2023
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Berthoud