Appeal inadmissible for lack of interest and insufficient reasoning

9C_659/2012Tribunal fédéral / IIIe division de droit public24 sept. 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P. appealed to the Federal Tribunal against a Vaud cantonal social insurance judgment. He complained only that the cantonal judge had not issued a separate prior decision on his request for legal aid. The Federal Tribunal held that he had already obtained exemption from the advance and that the cantonal court had waived costs, so he lacked a current interest in appealing. It further found that the appeal did not meet the federal reasoning requirements because no legal error in the cantonal confirmation of the insurer’s decision was substantiated. The appeal was therefore inadmissible under simplified procedure; no judicial costs were levied, and the requests for legal aid and suspensive effect became moot.

Regeste Omnilex

Art. 89 al. 1 let. c LTF, art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. a et b LTF; recevabilité du recours en matière de droit public et intérêt actuel: le recourant n’a pas qualité pour recourir lorsqu’il a déjà obtenu, dans la procédure cantonale, l’exemption des avances et la suppression des frais qu’il invoque, de sorte que le grief relatif au refus ou à l’absence d’une décision séparée sur l’assistance judiciaire est sans objet. Le recours est en outre irrecevable lorsque la motivation ne discute pas, même sommairement, la conformité au droit de la décision attaquée. Dans une telle hypothèse, la demande d’assistance judiciaire fédérale et celle d’effet suspensif deviennent sans objet si aucun frais n’est mis à la charge du recourant (consid. 2-4).

Texte intégral

{T 0/2}
9C_659/2012

Arrêt du 24 septembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
P.________,
recourant,

contre

INTRAS Assurance-maladie SA, Tribschenstrasse 21, 6002 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 14 juin 2012.

Vu:
l'ordonnance du 21 mai 2012 par laquelle la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Tribunal cantonal) a demandé à P.________ de verser une avance de frais de 200 fr. dans un délai échéant le 11 juin 2012, en l'avertissant que le recours formé contre une décision sur opposition d'Intras assurance-maladie SA du 20 mars 2012 serait déclaré irrecevable à défaut du paiement de l'avance,
l'écriture du 11 juin 2012 par laquelle P.________ a demandé une prolongation du délai pour s'acquitter de l'avance de frais requise et le bénéfice de l'assistance judiciaire,
le jugement du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la mesure où il l'a jugé recevable, sans perception de frais ni allocation de dépens, en précisant que la demande d'assistance judiciaire n'avait plus d'objet,
le recours en matière de droit public par lequel P.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement du 14 juin 2012,
la demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et la requête d'effet suspensif au recours,
considérant:
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3; 134 V 138 consid. 1 p. 140),
qu'a qualité pour former un recours en matière droit public quiconque a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 89 al. 1 let. c LTF),
qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant reproche uniquement au Président du Tribunal cantonal de ne pas avoir rendu une décision indépendante et préalable au jugement concernant sa demande d'assistance judiciaire, violant ainsi son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.),
qu'à la suite de sa requête d'assistance judiciaire du 11 juin 2012, le recourant a toutefois pu accéder à la justice et faire examiner la légalité de la décision sur opposition du 20 mars 2012 par le Tribunal cantonal sans avoir dû avancer les frais de la procédure,
qu'en outre la juridiction cantonale a renoncé à percevoir des frais dans le jugement au fond, laissant ouverte la question de l'application de l'art. 61 let. a, 2e phrase LPGA, si bien que la demande d'assistance judiciaire (limitée à la seule question des frais de procédure, le recourant n'étant pas représenté) est devenue sans objet,
qu'en définitive, le recourant a obtenu ce qu'il avait demandé dans sa requête du 11 juin 2012 (l'exemption des frais de procédure), de sorte qu'il n'a aucun intérêt digne de protection (au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF) à recourir au Tribunal fédéral afin de s'y plaindre d'une prétendue violation de son droit d'être entendu,
qu'au surplus, la légalité de la décision administrative du 20 mars 2012 n'est pas remise en cause par le recourant, ce dernier n'ayant pas exposé, même succinctement, en quoi sa confirmation par l'autorité cantonale serait contraire au droit, si bien que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que le recours est donc irrecevable, la cause étant liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,

que l'échec prévisible des conclusions du recourant, dans le cadre d'un recours qui se situe à la limite de la témérité, commanderait le rejet de la requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135, 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 236 et les références),
que, toutefois, cette requête devient elle-même sans objet dès lors qu'il sera renoncé aux frais,
que le sort du recours rend la demande d'effet suspensif également sans objet,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 24 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Berthoud

Mots-clés

social insurancehealth insuranceadmissibilitylegal interestlegal aidmotivation requirementscourt costsmootness

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal was admissible despite the appellant having obtained exemption from procedural costs before the cantonal court.

Solution extraite

The appellant lacked a legally protected interest because he had already obtained the exemption from court costs he sought.

Motifs extraits

The cantonal court allowed access to justice without an advance and waived costs in the merits judgment, so the legal-aid complaint had become moot; therefore no current interest under Art. 89(1)(c) LTF remained.

Question juridique clé

Whether the appeal met the federal motivation requirements.

Solution extraite

The appeal did not satisfy the required reasoning standard.

Motifs extraits

The appellant did not explain, even briefly, why the cantonal confirmation of the administrative decision was contrary to law, as required by Art. 42(1) and (2) LTF.

Question juridique clé

Whether the request for legal aid in the federal proceedings should be granted.

Solution extraite

The request became moot once no judicial costs were charged.

Motifs extraits

Although the prospects of success would have justified refusal, the request was unnecessary because the proceedings were decided without costs.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect should be granted.

Solution extraite

The request became moot due to the inadmissibility of the appeal.

Motifs extraits

Once the appeal was disposed of in simplified procedure, no purpose remained for interim suspensive relief.

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