Proceedings become moot after pension fund recognizes invalidity pension

9C_720/2011Tribunal fédéral / IIIe division de droit public22 août 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Court held that the pension fund's appeal became moot after it recognized the insured's right to a full invalidity pension following the AI office's decision. The case was therefore struck from the roll. The Court refused to alter the cantonal award of CHF 4,000 in party costs, explaining that costs may be changed only if the merits decision itself changes. It also waived federal court costs and denied party compensation for the federal proceedings.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 2 LTF; mootness of an appeal after the appellant acknowledges the claim: where the disputed entitlement is recognized during the federal proceedings, the case is removed from the docket for lack of a current interest. Under Art. 68 al. 5 LTF, the Federal Court may modify the cantonal allocation of costs only insofar as it alters the merits decision; if the proceedings merely become moot, the cantonal cost award remains undisturbed (consid. 2). For the federal proceedings, costs may be waived when the appellant could reasonably file the appeal before the later administrative decision, and a public-law institution is not entitled to party compensation (consid. 3).

Texte intégral

{T 0/2}
9C_720/2011

Ordonnance du 22 août 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Boinay, Juge suppléant.
Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure
Caisse de pensions X.________,
représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat,
recourante,

contre

P.________, représenté par Me Frank Tièche, avocat,
intimé.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
du 18 août 2011.

Vu :
le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 août 2011, octroyant à P.________ une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle de la part de la Caisse de pensions X.________, à compter du 5 juillet 2005 et lui allouant une indemnité de dépens de 4'000 fr. à charge de la Caisse de pensions,
le recours de la Caisse de pensions X.________ du 22 septembre 2011, motivé par le fait qu'elle conteste devoir des prestations d'invalidité à P.________ et qu'elle estime ne pas avoir à se prononcer sur le versement éventuel de ces prestations tant et aussi longtemps que l'Assurance-invalidité n'aura pas pris de décision sur le droit à une éventuelle rente,
la décision du 7 février 2012 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) aux termes de laquelle le droit à une rente entière d'invalidité est reconnu à P.________, dès le 1er novembre 2004,
la détermination de la Caisse de pensions X.________ du 29 juin 2012 par laquelle elle informe P.________ qu'elle lui reconnaît le droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er novembre 2004,
considérant :
que le litige a pour seul objet le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité de la part de la recourante,
que les motifs pour lesquels la recourante s'opposait à l'octroi d'une rente, en particulier le fait qu'elle n'avait pas l'obligation de prester « tant et aussi longtemps que l'Assurance-invalidité n'aura pas pris de décision sur le droit à une éventuelle rente » ne représente plus un intérêt digne de protection au jugement du litige (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374),
que la reconnaissance par la recourante d'un droit à une rente entière d'invalidité à l'assuré rend donc la procédure sans objet,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet,
que la recourante demande que le jugement cantonal soit annulé dans la mesure où il met à sa charge les dépens de la partie adverse,
qu'en application de l'art. 68 al. 5 LTF, dont le contenu est matériellement identique à celui de l'art. 159 al. 6 aOJF, le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens,
qu'en application de l'art. 159 al. 6 aOJF, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le sort des frais et dépens de la procédure cantonale ne pouvait être modifié que si le jugement sur le fond était lui-même modifié et que tel n'est pas le cas lorsque la procédure devient sans objet (arrêt I 231/05 du 27 décembre 2005 consid. 2),
que cette jurisprudence reste valable en application de l'art. 68 al. 5 LTF,
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de modifier le sort des dépens statué en instance cantonale,
que le juge instructeur statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais et dépens du procès devenu sans objet (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; arrêt 2C_825/2011 du 25 avril 2012 consid. 2.1 et les références),
que la recourante, en sa qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public, n'a pas droit à des dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 3 LTF; ATF 128 V 124 consid. 5b p. 133),
que, s'agissant des frais de la procédure fédérale, il faut considérer que la recourante pouvait, au moment où elle a déposé son recours, s'estimer en droit de le faire, la décision de l'office AI n'étant pas encore intervenue,
qu'en conséquence, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de procédure,
que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'allouer à l'intimé une indemnité de dépens pour la procédure fédérale,
par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure fédérale.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Boinay

Le Greffier: Bouverat

Mots-clés

mootnessinvalidity pensionoccupational pensionparty costsfederal costsrecognition of claim

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the cantonal judgment remained live after the pension fund recognized the insured's entitlement

Solution extraite

The dispute had become moot and the case had to be removed from the docket.

Motifs extraits

Once the appellant accepted the insured's right to a full invalidity pension, it no longer had a legally protected interest in obtaining a decision on the merits.

Question juridique clé

Whether the cantonal cost order awarding CHF 4,000 in party costs had to be changed

Solution extraite

No modification of the cantonal costs order was warranted.

Motifs extraits

Under the applicable rule on costs, the Federal Court may alter the lower court's cost allocation only if the merits decision itself is modified; that was not the case where proceedings became moot.

Question juridique clé

Whether federal court costs and party compensation should be awarded

Solution extraite

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded for the federal proceedings.

Motifs extraits

Given the timing of the appeal and the fact that the appellant could reasonably consider itself entitled to appeal before the AI decision, costs were waived; as a public-law institution, the appellant had no entitlement to costs, and the respondent was not awarded compensation for the same reasons.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.