Admissibility of appeal against incidental decision in disability insurance

9C_867/2009Tribunal fédéral / IIIe division de droit public12 nov. 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Court declared the Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité's appeal inadmissible. It held that the cantonal judgment merely found the insured's appeal admissible and granted the office time to respond on the merits, so it was neither a final decision nor an appealable incidental decision. The office failed to show irreparable harm or that immediate review would avoid lengthy and costly evidence. The request for suspensive effect became moot. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant office.

Regeste Omnilex

Art. 90, 92 and 93 LTF; appealability of incidental decisions: a cantonal ruling that merely admits an appeal and sets a time limit for observations on the merits is neither final nor a jurisdictional or recusal decision under Art. 92 LTF. In the absence of irreparable harm or of the conditions allowing immediate final adjudication under Art. 93 para. 1 let. a or b LTF, the Federal Court does not enter into the appeal. The possibility of challenging admissibility together with the appeal against the final decision precludes irreparable prejudice in such a procedural posture (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
9C_867/2009

Arrêt du 12 novembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

Parties
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

K.________,
représentée par Me Mauro Poggia, avocat,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 8 septembre 2009.

Considérant:
que, par décision du 28 novembre 2008, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a supprimé la rente servie à K.________ depuis le 1er mai 2001,
que, déférée par l'assurée au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, cette décision a été annulée, la rente rétablie et la cause retournée à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision durant l'audience du 26 mai 2009,
que, sans attendre la notification de ce jugement, intervenue le 12 juin 2009, l'intéressée a sollicité de l'administration la reprise du versement de la rente avec effet rétroactif,
que la réponse négative de l'office AI à cette requête a été considérée comme une décision à l'encontre de laquelle un recours a été déposé le 15 juillet 2009 devant la juridiction cantonale,
que, contrairement à ce que affirmait l'office AI, les premiers juges ont estimé que l'acte attaqué était une décision, par conséquent déclaré le recours recevable (jugement incident du 8 septembre 2009) et octroyé un délai à l'administration afin qu'elle se détermine sur le fond,
que l'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement incident, dont il requiert l'annulation, concluant à la constatation de l'irrecevabilité du recours déposé en instance cantonale,
qu'il sollicite en outre l'attribution de l'effet suspensif au recours,
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF),
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
que, dans la mesure où - sous l'angle d'un acte administratif attaquable - la juridiction cantonale s'est bornée à déclarer recevable le recours déposé devant elle et à consentir un délai à l'office recourant pour qu'il se détermine sur le fond, le jugement entrepris n'est clairement pas une décision qui met fin à la procédure, ni une décision qui porte sur la compétence ou sur une demande de récusation au sens des art. 90 et 92 al. 1 LTF,
que, par ailleurs, les conditions d'application de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF ne sont manifestement pas remplies, dès lors que l'administration - qui pourra toujours contester l'entrée en matière en s'attaquant à la décision finale (cf. notamment ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 140 sv. et les références) - ne subit pas de dommage irréparable et que l'on ne voit pas pourquoi l'entrée en matière sur le fond (reprise du versement de la rente) impliquerait nécessairement la mise en oeuvre d'une procédure probatoire ni, surtout, pourquoi celle-ci serait longue et coûteuse,
que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il faille procéder à un échange d'écritures,
que, vu l'issue du litige, les frais sont mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 LTF),
que le présent arrêt rend en outre sans objet la requête d'attribution de l'effet suspensif au recours,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton

Mots-clés

admissibilityincidental decisionirreparable harmfinal decisionsocial insurancedisability pensioncosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the Federal Court could hear the appeal against the cantonal court's incidental ruling on admissibility.

Solution extraite

The challenged ruling was neither a final decision nor an appealable incidental decision under Art. 92 LTF, and the conditions of Art. 93 para. 1 LTF were not met.

Motifs extraits

The cantonal court merely admitted the lower appeal and set a time limit for submissions on the merits. The AI office suffered no irreparable harm and could still challenge admissibility in an appeal against the final decision; immediate review would not avoid a long and costly evidentiary procedure.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect had to be decided.

Solution extraite

The request became moot because the appeal itself was declared inadmissible.

Motifs extraits

Once the main appeal is not entered into, no interim suspensive relief remains to be determined.

Question juridique clé

Allocation of court costs.

Solution extraite

Court costs of CHF 500 were charged to the appellant office.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the inadmissibility ruling under Art. 66 para. 1 LTF.

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