Unemployment placement fitness despite short interim availability

C 263/99Tribunal fédéral / Ire division de droit social16 mars 2000Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The federal social insurance court allowed the appeal by the State Secretariat for Economic Affairs. It held that the insured worker could not be denied placement fitness solely because she was available for employment only from 30 June to 15 July 1998, since she had already secured new work beginning shortly thereafter. The court nevertheless found the file insufficient to decide whether she met the special requirements for temporary workers under Art. 14(3) OACI, and therefore annulled both the cantonal judgment and the administrative decision and remitted the matter to the cantonal office for fresh adjudication. No court costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 8 al. 1 let. f, 15 al. 1 and 14 al. 3 OACI; aptitude to placement in case of short-term availability and temporary employment. An insured person is not to be denied aptitude to placement solely because, at the time of registration, she is available only for a brief period before commencing already secured employment at a later but reasonably near date. The jurisprudence on aptitude to placement must not penalize claimants who have minimized loss by accepting suitable work starting shortly thereafter. However, where the claimant has worked temporarily, Art. 14 al. 3 OACI requires verification whether she is willing and able to accept durable employment; if the record is insufficient on this point, remittal for further findings and a new decision is necessary (consid. 1b, 2b, 3b).

Texte intégral

[AZA]
C 263/99 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Arrêt du 16 mars 2000

dans la cause

Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, Berne,
recourant,

contre

  1. M.________,
  2. Office cantonal du travail, avenue du Midi 7, Sion,
    tous deux intimés,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- Depuis 1996, M.________ a travaillé à quatre re-
prises comme vendeuse à la boutique S.________, au service
de la société L.________ SA, à C.________. Son dernier con-
trat de durée limitée a pris fin le 15 avril 1998. Elle a
présenté, le 6 juillet 1998, une demande d'indemnités de
chômage à partir du 30 juin 1998. La reprise de son activi-
té était prévue au 15 juillet 1998.
Par décision du 22 juillet 1998, l'Office cantonal
valaisan du travail (ci-après : OCT) a nié le droit de
l'assurée à l'indemnité de chômage, au motif qu'elle n'é-
tait pas apte au placement, sa disponibilité de 17 jours
sur le marché de l'emploi étant insuffisante.

B.- Par jugement du 11 février 1999, la Commission
cantonale valaisanne de recours en matière de chômage a
rejeté le recours formé par M.________ contre cette déci-
sion.

C.- Le Secrétariat d'état à l'économie (ci-après :
seco) interjette recours contre ce jugement, dont il deman-
de l'annulation, en concluant à ce que le dossier soit
transmis à l'OCT pour examen des autres conditions de l'ap-
titude au placement de M.________.
La prénommée fait valoir qu'elle a procédé à des re-
cherches d'emploi au cours du mois de mai 1998.
L'OCT déclare renoncer à son droit de réponse.

Considérant en droit
:

1.- a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que
s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est
réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à ac-
cepter un travail convenable et est en mesure et en droit
de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement
comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une
part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus
précisément d'exercer une activité lucrative salariée -
sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhéren-
tes à sa personne, et d'autre part la disposition à accep-
ter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui
implique non seulement la volonté de prendre un tel travail
s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante
quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et
quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au
placement peut dès lors être niée notamment en raison de
recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas
de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou enco-
re lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'ac-
tivité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible
chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a,
123 V 216 consid. 3 et la référence).

b) Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que
les principes jurisprudentiels concernant l'aptitude au
placement ne doivent pas conduire à pénaliser le chômeur
qui trouve et accepte une place appropriée mais non libre
immédiatement. Il n'est en effet pas raisonnablement exigi-
ble d'un assuré, qui a fait tout son possible pour diminuer
le dommage et qui a trouvé un emploi pour une date ulté-
rieure - relativement proche - de repousser la conclusion
du contrat de travail, dans l'espoir hypothétique de trou-
ver une place disponible plus tôt, mais au risque de rester
finalement au chômage plus longtemps (ATF 123 V 217 s con-
sid. 5a, 110 V 209 consid. 1 et les arrêts cités).

2.- a) Selon le seco, la cour cantonale a procédé à une
interprétation erronée de la jurisprudence en assimilant le
fait que l'intimée disposait d'un emploi au moment de
l'inscription au chômage à un engagement à partir d'une
date déterminée propre à la rendre inapte au placement au
sens de l'arrêt ATF 110 V 208. Par ailleurs, d'après le
seco, les premiers juges ont reproché à l'intimée de tra-
vailler dans une branche soumise aux variations touristi-
ques, tout en niant son aptitude au placement en raison de
ce même caractère saisonnier, en dépit des dispositions
légales (art. 11 al. 2 LACI et 7 OACI). De surcroît, on ne
saurait considérer l'ensemble de la profession de vendeuse
en confection comme une activité saisonnière et M.________
avait une possibilité, non hypothétique, de trouver un
emploi au mois de juillet.

b) En l'occurrence, il est constant que l'intimée a
travaillé au service de la société L.________ SA à quatre
reprises depuis 1996 et qu'elle a sollicité des indemnités
de chômage entre les périodes d'activité. En outre, à la
date de sa dernière inscription au chômage, elle disposait
d'un travail auprès du même employeur, à partir du 15 juil-
let 1998.
Dans le contexte particulier du cas d'espèce, il se
justifie d'appliquer les principes résultant de la juris-
prudence citée au consid. 1b ci-dessus, de sorte que l'ap-
titude au placement de l'intimée ne saurait être niée au
seul motif que sa disponibilité pour un employeur potentiel
n'était que de quinze jours (30 juin au 14 juillet 1998).
Retenant la solution contraire, le jugement cantonal
doit dès lors être annulé, indépendamment de la pertinence
des autres arguments du recourant.

3.- a) Selon l'art. 14 al. 3 OACI, les assurés qui
étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage
ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés
à accepter un emploi durable et en mesure de le faire.
Toutefois, il s'agit là d'une disposition spéciale
concernant les employés dont la disponibilité se limite
uniquement aux emplois de durée et de fréquence irréguliè-
res, qui ne veulent pas accepter d'emploi fixe et qui ont
ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'apti-
tude au placement, le risque inhérent d'une perte de tra-
vail entre deux emplois (ATF 120 V 388 sv. consid. 3b, et
les arrêts cités; Thomas Nussbaumer in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Arbeitslosenversicherung, ch. 230
p. 92).

b) En l'espèce, le dossier ne permet pas de déterminer
si l'assurée avait la volonté de trouver un travail durable
au sens de l'art. 14 al. 3 OACI, ou au moins une occupation
rémunérée pour éviter la période d'inactivité entre deux
contrats. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'OCT
pour examen de ce point, ainsi que des autres conditions de
l'aptitude au placement de l'intimée, et nouvelle décision.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e
:

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
11 février 1999 de la Commission cantonale valaisanne
de recours en matière de chômage et la décision du
22 juillet 1998 de l'Office cantonal valaisan du tra-
vail sont annulés, le dossier de la cause étant ren-
voyé à cet office pour qu'il statue à nouveau sur
l'aptitude au placement de l'intimée pour la période
du 30 juin au 15 juillet 1998, en procédant conformé-
ment aux considérants.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties et à la
Commission cantonale valaisanne de recours en matière
de chômage.

Lucerne, le 16 mars 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :

Mots-clés

unemployment insuranceplacement fitnesstemporary employmentremandavailability for workjob search

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Was the insured person unfit for placement because she was available to employers only for about 15 days before her next job began?

Solution extraite

No. Short availability alone did not justify denying placement fitness in these circumstances.

Motifs extraits

The court applied its case law that an insured who finds and accepts suitable work starting at a near future date should not be penalized merely because the job does not begin immediately. The canton could not deny placement fitness solely because the claimant was available for only 15 days.

Question juridique clé

Should the matter be returned for examination of the special rule on temporary employment and the other conditions of placement fitness?

Solution extraite

Yes. The file did not allow the court to decide whether she was willing and able to accept durable employment under Art. 14(3) OACI, so remand was necessary.

Motifs extraits

The record was insufficient on whether the insured sought durable work or at least remunerated work to bridge the interval between contracts; the cantonal office had to reassess placement fitness on that basis.

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