One-time bonus counted in full as intermediate earnings

C 269/02Tribunal fédéral / Ire division de droit social23 janv. 2003Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The SECO appealed a cantonal judgment concerning unemployment insurance benefits. The insured person had received a one-time bonus of CHF 1,000 in March 2002 after her work percentage had been reduced. The unemployment fund treated the bonus as intermediate earnings for March, which eliminated any compensatory unemployment benefit for that month. The Federal Insurance Court held that the payment was an isolated, spontaneous employer payment not attributable to a specific period of work, so it had to be counted in full in the month received. The appeal was therefore dismissed and no court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 24 LACI; intermediate earnings and allocation of a one-time employer payment: As a rule, income is attributed to the period in which the remunerated work was performed. Gratifications, cost-of-living allowances and loyalty or performance bonuses are normally to be spread pro rata over the relevant employment period. An exceptional allocation over a longer period is reserved for payments whose nature and purpose permit a specific temporal attribution. A spontaneous one-time payment that cannot be linked to a determinate work period must be taken into account in full in the control period in which it is received (consid. 2-3).

Texte intégral

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
C 269/02

Arrêt du 23 janvier 2003
IIe Chambre

Composition
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Berthoud

Parties
Secrétariat d'Etat à l'économie, Division du marché du travail et de l'assurance-chômage, Bundesgasse 8, 3003 Berne, recourant,

contre

Caisse d'Assurance-Chômage FTMH, Weltpoststrasse 20, 3015 Berne, intimée,

concernant B.________

Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Berne

(Jugement du 30 septembre 2002)

Faits :
A.
Depuis le 1er janvier 1985, B.________ a travaillé en qualité d'employée de commerce au service de la commune municipale de X.________, à raison d'un taux d'occupation de 80 %. Pour des raisons financières, l'employeur a réduit le degré d'occupation à 50 % dès le 1er juillet 2001, date à partir de laquelle l'assurée a fait valoir son droit aux indemnités de chômage.

En mars 2002, l'employeur a versé une indemnité unique de 1'000 fr. à l'assurée (cf. attestation de gain intermédiaire du 20 mars 2002). Dans son décompte d'indemnités du 4 avril 2002 relatif au mois de mars 2002, la Caisse d'assurance-chômage FTMH a tenu compte de ce versement de 1'000 fr., en sus du salaire mensuel de 2'384 fr. 70 et d'une part proportionnelle du 13e salaire. Le gain intermédiaire brut s'est élevé à 3'583 fr. 40 en mars 2002, excédant celui de l'indemnité de chômage normale pour ce mois, de sorte que la caisse a exclu le paiement de toute indemnité compensatoire.
B.
B.________ a déféré le décompte du 4 avril 2002 au Tribunal administratif du canton de Berne. Elle l'a qualifié d'injuste, alléguant que son employeur lui avait allouée une prime unique de 1'000 fr. pour l'année 2002, soit 83 fr. 35 par mois, destinée à compenser un peu le renchérissement qu'elle n'avait pas touché depuis 10 ans, la remercier des prestations qu'elle fournissait dans le cadre de son travail, et la dédommager des pertes subies à la suite de la réduction de son taux d'occupation.

La juridiction cantonale de recours l'a déboutée, par jugement du 30 septembre 2002.
C.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, ce que l'assurée propose également.

La caisse de chômage intimée s'en remet à justice. Le Tribunal administratif a présenté des observations.

Considérant en droit :
1.
Le litige porte uniquement sur le point de savoir si la prime de 1'000 fr. perçue en mars 2002 par l'assurée doit être prise en considération en totalité comme gain intermédiaire pour le mois de mars 2002, comme l'a retenu le premier juge, ou au contraire si elle doit être «ventilée» sur une longue période d'activité, comme le soutient le seco. Ce dernier - qui recourt dans l'intérêt de l'assurée - soutient que cette prime visait à compenser le renchérissement que l'employée n'avait pas touché depuis 10 ans de son employeur. Aussi bien cette prime devrait-elle être ventilée sur une période de 10 ans. Mais, comme le montant mensuel à prendre en considération est dérisoire, il convient, pour ne pas engendrer des coûts administratifs disproportionnés, de renoncer à corriger les décomptes d'indemnités depuis le mois de juillet 2001.
2.
Pour la détermination du gain intermédiaire, comme pour le calcul du gain assuré, on applique en règle ordinaire le principe selon lequel un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire (ATF 122 V 371 consid. 5b). C'est pourquoi, par exemple, les gratifications, allocations de renchérissement et primes de fidélité et de rendement doivent être imputées proportionnellement sur les autres mois de l'année pendant laquelle l'assuré a travaillé, de la même manière qu'un treizième salaire (ATF 122 V 366 consid. 4d; cf. également DTA 1988 no 15 p. 120 consid. 4). La jurisprudence n'exclut toutefois pas la possibilité d'examiner, dans certains cas, le droit de l'assuré à des indemnités compensatoires selon des critères propres, en raison des particularités inhérentes au système régi par l'art. 24 LACI (voir SVR 2000 AlV no 22 p. 63 consid. 3).
3.
La prime litigieuse présente un caractère composite, dans la mesure où, au dire de l'assurée, elle servait à la fois à compenser le renchérissement non perçu pendant plusieurs années, à remercier l'employée pour ses services et à la dédommager pour la perte de salaire due à la réduction (décidée par l'employeur) de son taux d'occupation. Il s'agit visiblement d'une allocation unique et spontanée de l'employeur, qu'il n'est pas possible de rattacher à une durée d'activité déterminée, à la différence, par exemple d'une gratification ou d'un treizième salaire versés en fin d'année et qui constituent une rémunération pour une prestation fournie tout au long d'une année. Dans ces conditions et dans la mesure où l'art. 24 LACI exige de prendre prendre en considération au titre de gain intermédiaire tout revenu provenant d'une activité salariée ou indépendante pendant une période de contrôle, le premier juge était fondé à considérer que la prime devait être prise en compte pour la période durant laquelle elle a été touchée (comp. avec l'arrêt publié dans SVR 2000 AlV no 22 p. 63).
4.
Il s'ensuit que le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à B.________, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office cantonal bernois de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Division marché de l'emploi.
Lucerne, le 23 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:

Mots-clés

unemployment insuranceintermediate earningsbonusallocation of incomecontrol periodone-time payment

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the one-time CHF 1,000 bonus had to be counted entirely as intermediate earnings in March 2002 or spread over a longer period.

Solution extraite

The bonus was a spontaneous one-time payment not tied to a determinate work period and had to be counted in full in the month of receipt.

Motifs extraits

Under Art. 24 LACI, income from paid work is generally allocated to the period when the work was performed, but this payment could not be linked to a specific duration of employment like a 13th salary or regular bonus; therefore it was correctly included for the control period in which it was received.

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