Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
H 159/03
Arrêt du 23 mars 2004
IIIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Wagner
Parties
S.________, recourant, représenté par Me Jean-Marc Christe, avocat, Marché-aux-Chevaux 5, 2800 Delémont,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée,
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 19 février 2003)
Faits:
A.
A.a La société X.________ SA, de siège à Y.________, a été fondée le 10 juillet 1989 avec un capital de 140'000 fr.; elle avait pour but toutes opérations immobilières et commerciales. Ses administrateurs étaient A.________, président, B.________, vice-président et S.________, secrétaire. Ce dernier a démissionné du conseil d'administration au 31 août 1993, la radiation de sa signature intervenant le 15 octobre 1993 au registre du commerce. X.________ SA a cessé ses activités le 30 juin 1994 et sa faillite a été prononcée le 21 avril 1999.
X.________ SA était affiliée en qualité d'employeur auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse cantonale). En raison du défaut de paiement des cotisations dues, la caisse cantonale a engagé des poursuites qui ont abouti, le 27 octobre 1998, à la délivrance de deux actes de défaut de biens après saisie d'un montant de 39'388 fr. 75 et de 116'635 fr. 80.
Le 8 octobre 1999, la caisse cantonale a adressé deux décisions en réparation du dommage à A.________ et à S.________, réclamant paiement au premier nommé de 100'820 fr. et au second de 79'323 fr. 90, solidairement à concurrence de ce montant. Par décision du 14 octobre 1999, elle leur a réclamé solidairement le paiement d'un montant supplémentaire de 40'557 fr.
A.b S.________ ayant formé opposition, la caisse cantonale a porté le cas devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant à ce que le défendeur fût condamné à lui payer la somme de 112'980 fr. 90.
Par jugement du 1er mai 2001, la juridiction cantonale a admis partiellement la demande, à concurrence de 79'323 fr. 90.
A.c Sur recours de S.________, le Tribunal fédéral des assurances, par arrêt du 27 février 2002, a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement.
B.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a établi que la caisse avait engagé une procédure d'exécution forcée le 15 décembre 1995, que la poursuite portait sur un capital de 30'600 fr. et se référait aux cotisations de janvier à juin 1992.
Par jugement du 19 février 2003, la juridiction cantonale a admis partiellement la demande, à concurrence de 59'031 fr. 80, valeur échue.
C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci. A titre principal, il demande à être condamné « à payer en lieu et place de la somme de Fr. 59'031.80, une somme n'excédant pas Fr. 19'832.95 ou telle somme à dire de justice n'excédant pas Fr. 39'665.90 ». A titre subsidiaire, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 entraînant des modifications légales, notamment en ce qui concerne l'art. 52 LAVS. Le cas d'espèce reste néanmoins régi par la réglementation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1).
1.2 Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
2.
Dans l'arrêt du 27 février 2002, le Tribunal fédéral des assurances a retenu que les constatations de fait des premiers juges étaient incomplètes en ce qui concernait le recouvrement des cotisations de l'année 1992 et ne permettait pas de statuer sur l'objection de péremption soulevée par le recourant. Aussi, le jugement cantonal devait-il être annulé et l'affaire devait être renvoyée à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement (consid. 2).
En outre, l'Autorité de céans a retenu que le recourant avait quitté ses fonctions d'administrateur au 31 août 1993 et que la caisse l'avait tenu à tort pour responsable du défaut de paiement des acomptes de cotisations des mois d'août et septembre 1993, soit 13'800 fr. en capital avec intérêts moratoires (consid. 3). En revanche, le recourant portait, jusqu'à son départ du conseil d'administration, la responsabilité du dommage à hauteur des acomptes échus et impayés sur la base desquels les cotisations pour l'année 1993 devaient être perçues (consid. 4). Assureur de profession et administrateur de X.________ SA, il avait gravement manqué à son obligation de surveiller avec diligence la gestion qu'il avait déléguée au président du conseil d'administration. On devait attendre d'un administrateur faisant preuve de la diligence requise qu'il s'occupe régulièrement des affaires de la société et non seulement en examinant une fois par année les comptes. Ces manquements apparaissaient au demeurant d'autant plus graves que le défaut de paiement des cotisations sociales s'était étendu sur une longue période et que les difficultés financières de la société devaient amener tous les administrateurs à porter une attention accrue à ces questions. Pour le surplus, on pouvait renvoyer au jugement cantonal (consid. 5).
3.
3.1 A la suite de l'instruction complémentaire à laquelle la juridiction cantonale a procédé, il s'est révélé que les cotisations afférentes à l'année 1992 étaient éteintes par la péremption lorsque l'intimée a rendu à l'encontre du recourant la décision en réparation du dommage du 8 octobre 1999. Le montant de 16'301 fr. 10 réclamé à ce titre par la caisse devait dès lors être porté en déduction du dommage mis à sa charge. Cela n'est pas remis en cause devant la Cour de céans.
3.2 Le litige porte sur le calcul par les premiers juges du dommage dont le recourant doit réparation à l'intimée. Celui-ci leur reproche d'avoir porté la somme de 30'101 fr. 10 (13'800 fr. + 16'301 fr. 10) en déduction du montant de 100'820 fr. réclamé à A.________, dans la décision en réparation du dommage du 8 octobre 1999, portant sur l'ensemble des cotisations non payées des années 1992, 1993 et 1994, en violation des faits retenus par le Tribunal fédéral des assurances dans son arrêt du 27 février 2002 en ce qui concerne sa propre responsabilité.
3.3 Contrairement à ce que semble croire le recourant, les premiers juges ont calculé le dommage dont il doit réparation à l'intimée en se fondant sur le montant de 76'841 fr. 15 et non sur celui de 100'820 fr. En effet, ils ont partiellement admis la demande de la caisse à concurrence de 59'031 fr. 80 en se fondant sur le décompte suivant: