Old-age pension calculation: contribution period and pension scale

H 90/02Tribunal fédéral / IIe division de droit social28 juin 2002Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The insured, who had worked in Switzerland from 1961 to 1970, challenged the old-age pension calculation made by the Swiss compensation fund and upheld by the federal appeals commission. He did not dispute the annual average income used for the pension but argued that the contribution period for 1964-1968 had been underestimated. The Federal Insurance Court held that even if additional full months were credited, the total contribution period would not change the applicable pension scale. The administrative law appeal was therefore dismissed, and no court costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 30ter al. 2 LAVS; calculation of the old-age pension and determination of the contribution period; the insured bears the burden of showing a contribution period that is relevant for the pension scale. Where the alleged additional contribution months, even if accepted, would not alter the applicable pension scale, the complaint lacks practical relevance and must be dismissed (consid. 2). In simplified proceedings under Art. 36a OJ, the court may refer to the reasoning of the appealed decision where it correctly states the applicable legal and conventional rules (consid. 1).

Texte intégral

[AZA 0]
H 90/02 Kt

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer, et Kernen.
Greffier : M. Vallat

Arrêt du 28 juin 2002

dans la cause
M.________, recourant,

contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,

et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- M.________, né le 20 mai 1936 à P.________, a travaillé en Suisse de 1961 à 1970 pour divers employeurs, cotisant régulièrement à l'assurance-vieillesse et survivants.
Le 13 mars 2001, il a déposé à l'Institut national espagnol de la sécurité sociale une demande de rente de vieillesse qui a été transmise, le 12 avril 2001, à la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse).

Après avoir réuni les comptes individuels de l'assuré, la caisse a, par décision du 11 juin 2001, reconnu à ce dernier le droit à une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de 157 francs ainsi qu'à une rente complémentaire en faveur du conjoint de 47 francs, à compter du 1er juin 2001. Le montant de ces rentes a été déterminé sur la base d'une durée de cotisations de 7 années et 4 mois, correspondant à l'échelle de rente 5, et d'un revenu annuel moyen déterminant de 28 428 francs.

B.- Par jugement du 11 février 2002, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé contre cette décision par M.________.

C.- Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une rente d'un montant plus élevé.
La caisse a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et conventionnelles, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent litige, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point.

2.- Le recourant ne conteste pas le revenu annuel moyen déterminant (28 428 francs) pris en compte pour le calcul du montant de la rente. Il ne soutient pas, en particulier, que certains de ses employeurs auraient déduit de sa rémunération les cotisations sans les reverser à une caisse de compensation (cf. art. 30ter al. 2 LAVS). Il conteste, en revanche, la durée de cotisations de 7 années et 4 mois, déterminante pour le choix de l'échelle de rente, soutenant avoir cotisé entre 1964 et 1968 pendant un nombre total de mois supérieur à celui retenu par la caisse.
S'agissant desdites années, la caisse a admis, en se fondant sur les Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948-1968 (318. 118) les durées de cotisations suivantes : 1964, 8 mois; 1965, 9 mois; 1966, 9 mois; 1967, 10 mois, 1968, 10 mois. Il s'ensuit que même si l'on devait admettre, comme le soutient le recourant, qu'il a cotisé à raison de douze mois durant chacune de ces années, seuls 14 mois supplémentaires de cotisations pourraient être pris en compte. Partant, la durée totale de la période de cotisation ne serait portée qu'à 8 ans et 6 mois, ce qui demeure sans incidence sur l'échelle de rente applicable (échelle de rente 5; Tables des rentes 2001, valables dès le 1er janvier 2001, p. 9, pour la classe d'âge comptant 44 années de cotisations, avec 7, respectivement 8 années de cotisation avant le 1er janvier 1973). Le recourant ne peut, dès lors, rien déduire en sa faveur de l'argumentation qu'il développe en relation avec ses conditions de travail et de résidence en Suisse durant les années en question.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger ainsi qu'à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 28 juin 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

p. le Greffier :

Mots-clés

old-age pensioncontribution periodpension scalesocial securityinsured earningssimplified procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the insured proved a longer contribution period than 7 years and 4 months for pension calculation.

Solution extraite

The insured did not show that the contribution period was longer in a way that would change the applicable pension scale.

Motifs extraits

Even assuming additional full months for 1964-1968, the total would only rise to 8 years and 6 months. This would still not affect the pension scale applied.

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