Duty to collaborate in disability insurance proceedings and striking off the case

I 210/00Tribunal fédéral22 mai 2000Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The claimant in disability insurance challenged a cantonal judgment that had removed his case from the roll for alleged failure to cooperate in providing evidence about his work activity. The Federal Insurance Court held that its review was limited to the procedural issue and that requests for pension benefits or expert evidence were inadmissible. On the merits, it found the cantonal court had acted arbitrarily: the claimant had provided enough information and the case should have been decided on the record or after further inquiry. The appeal was therefore allowed, the cantonal judgment annulled, and the matter remitted for a decision on the merits. Costs and party compensation were awarded against the respondent office.

Regeste Omnilex

Art. 8 al. 3 of the Valais appeal procedure ordinance; Art. 104 let. a OJ: refusal to strike a case from the roll for alleged non-cooperation. In administrative social insurance appeals, cantonal procedural law is reviewed only for violation of federal law, including arbitrariness (consid. 1). A case may be removed from the roll only if the party fails, after warning and additional time limit, to supply evidence indispensable and exclusively available to it. Where the party has produced sufficiently detailed information, albeit not in the form desired by the court, striking the case from the roll is arbitrary; the authority must decide on the record or, if needed, supplement the investigation ex officio (consid. 2).

Texte intégral

[AZA 0]
I 210/00 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 22 mai 2000

dans la cause

D.________, recourant, représenté par B.________, avocat,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, Sion,
intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité
déposée le 14 avril 1997 par D.________, viticul-
teur-oenologue indépendant;
vu la décision du 1er juin 1999, par laquelle l'Office
cantonal AI du Valais (ci-après : l'office) a dénié au pré-

nommé le droit à une rente au regard d'un taux d'invalidité
arrêté à 24 %;
vu le recours que l'assuré a formé devant le Tribunal
cantonal des assurances du canton du Valais contre cette
décision, en concluant à l'octroi d'une demi-rente d'inva-
lidité;
vu le jugement du 13 mars 2000, par lequel le tribunal
cantonal a rayé la cause du rôle, motif pris que l'assuré
avait manqué à son devoir de collaborer à l'instruction de
la cause;
vu le recours de droit administratif interjeté par
D.________ contre ce jugement dont il requiert l'annula-
tion, en concluant, sous suite de dépens, principalement à
l'allocation d'une demi-rente d'invalidité et, subsidiaire-
ment, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour
mise en oeuvre d'une expertise et nouveau jugement;
vu la réponse de l'office qui s'en rapporte à justice
quant au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale, tandis
qu'il conclut à l'irrecevabilité des autres conclusions du
recours;
vu les pièces du dossier;

a t t e n d u
:

qu'en instance fédérale, seul doit être examiné le
point de savoir si c'est à juste titre que les premiers
juges ont rayé la cause du rôle en raison d'un manquement
du devoir de collaborer du recourant;
que dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à
la mise en oeuvre d'une expertise et à l'octroi de presta-
tions d'assurance sont irrecevables;
que le jugement entrepris se fonde sur l'art. 8 al. 3
de l'Ordonnance du 3 mars 1966 concernant la procédure de
recours contre les caisses de compensation et les caisses-
maladie (RO/VS, Volume I, 266);
qu'aux termes de cette disposition, si le recourant ne
donne pas suite à une demande de fournir, dans un délai
fixé, les moyens de preuve indispensables à la solution du
litige qui sont à sa disposition exclusive, le président
lui impartit un nouveau délai en l'avertissant qu'en cas
d'inobservation l'affaire sera jugée en l'état ou, éven-
tuellement, rayée du rôle;
qu'à l'occasion d'un recours de droit administratif,
l'application du droit cantonal ne peut être revu que pour
violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ), y compris
le droit constitutionnel fédéral;
que le Tribunal fédéral des assurances examine dès
lors, non pas librement, mais sous l'angle restreint de
l'arbitraire, l'interprétation et l'application de ce droit
(ATF 123 V 33 consid. 5c/cc et les références);
qu'en l'occurrence, par requêtes des 7 et 29 septembre
1999, le Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais a sollicité du recourant la liste détaillée de ses
activités dans l'entreprise avec la mention du temps consa-
cré pour chacune d'entre elles, avant et après l'atteinte à
la santé, exprimé en pour cent du temps total d'activité;
que par lettres des 23 septembre et 4 novembre 1999,
le recourant a fourni un descriptif de ses activités, en
mentionnant approximativement le nombre d'heures vouées aux
divers domaines considérés, tant pour la période antérieure
à la survenance de son invalidité que pour celle qui lui a
succédé;
que le tribunal cantonal, estimant les données four-
nies trop imprécises, a fixé au recourant un ultime délai
expirant au 29 février 2000 pour répondre à ses attentes;
que par lettres des 1er et 8 février 2000, le recou-
rant a encore détaillé les opérations d'exploitation des
vignes et pépinières et déclaré ne pas pouvoir apporter
plus de précisions à cet égard, en invitant les premiers
juges à ordonner une expertise sur les points qu'ils juge-
raient, le cas échéant, indispensables à la solution du li-
tige;
qu'au vu des pièces produites, on ne saurait suivre le
tribunal cantonal, sous peine d'arbitraire, lorsqu'il con-
sidère que le recourant n'a pas donné suite à ses demandes
de fournir des preuves;
que dans ces conditions, l'autorité cantonale n'était
pas fondée à rayer la cause du rôle (cf. également RCC 1985
p. 322; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialver-
sicherung, Zurich 1999, p. 109), mais il lui appartenait
bien plutôt de statuer sur le litige, en l'état ou alors en
procédant d'office à une instruction complémentaire;
que dans cette mesure, le recours doit être admis,
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de pres-
tations d'assurance (art. 134 OJ a contrario), de sorte que
l'office intimé, qui succombe, supportera les frais de jus-
tice (art. 156 al. 1 OJ),
que pour le même motif, cet office est redevable d'une
indemnité de dépens au recourant (art. 159 al. 1 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

p r o n o n c e
:

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
admis et le jugement du 13 mars 2000 du Tribunal can-
tonal des assurances du Valais est annulé, l'affaire
étant renvoyée audit tribunal pour jugement sur le
fond.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge de l'intimé.

III. L'avance de frais du recourant, d'un montant de
500 fr., lui est restituée.

IV. L'office intimé versera au recourant la somme de
2500 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais
et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 mai 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :

Mots-clés

disability insuranceduty to cooperateevidencearbitrarinessstrike off the rolladministrative appealparty costscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant's claims for a disability pension and expert evidence were admissible before the federal court

Solution extraite

Those requests were not admissible because federal review was limited to whether the cantonal court was entitled to strike the case from the roll.

Motifs extraits

Only the correctness of the dismissal for lack of cooperation was under review; merits claims fell outside the scope of the appeal.

Question juridique clé

Whether the cantonal court could strike the case from the roll for failure to cooperate with evidence requests

Solution extraite

No. On the facts, the appellant had not failed to comply in a manner justifying striking the case from the roll.

Motifs extraits

The requested information had been provided with approximate but substantial detail, and the cantonal court acted arbitrarily in treating this as non-compliance. It should have decided the case on the record or ordered further inquiry.

Question juridique clé

Allocation of costs and party compensation in the federal proceedings

Solution extraite

The respondent had to bear the court costs and pay party costs, and the appellant's advance of costs was to be refunded.

Motifs extraits

The dispute did not concern the granting or refusal of insurance benefits, so the proceedings were not free; the respondent lost the case.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.