Remand for psychiatric expertise in disability insurance; costs annulled

I 456/01Tribunal fédéral13 déc. 2001Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Insurance Court partly upheld the AI office’s appeal against a cantonal judgment ordering a psychiatric expert opinion and awarding first-instance costs. It held that the later psychiatric certificate could be considered because it related to facts predating the contested decision and justified further investigation. The remand for psychiatric expertise was therefore confirmed. However, the insured person had failed to cooperate fully by not disclosing all relevant health information, so he was not entitled to cantonal costs. The cantonal cost award was annulled, no court fees were levied, and the AI office had to pay the insured person CHF 1,000 in reduced federal dépens.

Regeste Omnilex

Art. 85 al. 2 let. c and f LAVS in relation with Art. 69 LAI; Art. 71 RAI; consideration of new evidence and costs in disability insurance proceedings. In judicial review under the inquisitorial principle, the court may and must take account of new medical evidence insofar as it concerns facts predating the contested administrative decision and is capable of influencing the assessment of that decision (consid. 2). Where such evidence gives rise to indicia of a psychiatric impairment and no specialist opinion has yet been obtained, a remand for psychiatric expertise is justified. By contrast, a party who, through failure to cooperate and omission of essential information, made judicial intervention necessary cannot claim first-instance costs, even if the appeal is otherwise successful (consid. 3).

Texte intégral

[AZA 7]
I 456/01 Tn

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 13 décembre 2001

dans la cause
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre
M.________, intimé, représenté par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Considérant :

que le 3 avril 1997, M.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures de réadaptation d'ordre professionnel, en indiquant qu'il avait été victime, au mois de juillet 1996, d'un infarctus du myocarde inférieur;
qu'invité par l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office) à lui fournir des renseignements médicaux, le docteur A.________, cardiologue, a déclaré que l'assuré ne présentait ni insuffisance cardiaque, ni ischémie, et qu'il était apte, depuis le 3 février 1998 au moins, à reprendre son activité d'aide cuisinier à temps complet (rapports des 10 juin 1998 et 19 avril 1999);
que l'office a alors notifié à M.________, le 26 juillet 2000, un projet de décision dans lequel il l'informait qu'aucune mesure de réadaptation professionnelle ne lui serait accordée dès lors qu'il ne subissait aucune incapacité de travail, tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce sujet dans un délai de deux semaines;
que le prénommé n'ayant pas réagi à cette communication, l'office a rejeté la demande de prestations par décision du 16 août 2000;
que l'assuré a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, alléguant souffrir également de troubles psychiques;
que dans sa réponse, l'office a conclu au rejet du recours, tout en faisant valoir, en ce qui concerne l'affection psychique, qu'il s'agissait là d'un fait nouveau qui, attesté médicalement, pourrait le cas échéant donner lieu à un réexamen du cas;
que M.________ a répliqué en produisant un certificat médical établi le 26 janvier 2001 par la doctoresse B.________, laquelle suggère la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, l'assuré s'étant plaint de l'apparition, depuis plusieurs mois, de troubles anxieux susceptibles d'influencer sa capacité de travail;
que par jugement du 30 avril 2001, le tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'office pour complément d'instruction sous la forme d'une expertise psychiatrique et nouvelle décision;
qu'il a en outre alloué à M.________ mille francs de dépens à la charge de l'office ;
que ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation;
que pour sa part, M.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;
que même si elle ne met pas fin à une procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 117 V 241 consid. 1, 113 V 159);
que l'office ne nie pas la nécessité d'une expertise psychiatrique, mais soutient qu'il ne pouvait savoir, au moment déterminant, que l'intimé était atteint dans sa santé psychique, ce dernier n'ayant fourni aucune indication à cet égard durant toute la procédure d'instruction de sa demande de prestations;
qu'aux termes de l'art. 85 al. 2 let. c LAVS en liaison avec l'art. 69 LAI, le juge établit d'office les faits déterminants pour la solution du litige;
que si le juge doit, en règle générale, apprécier la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, il n'en demeure pas moins tenu, en vertu de la maxime inquisitoire, de prendre en considération des faits ou moyens de preuve nouveaux, dans la mesure où ceux-ci sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision a été prise (ATF 116 V 81 consid. 6b, 99 V 102 et les arrêts cités);
qu'en l'occurrence, le certificat de la doctoresse B.________ se rapporte à des faits pertinents antérieurs à la décision du 16 août 2000, de sorte que les premiers juges ont, à juste titre, statué sur le recours de l'intimé en tenant compte de cette pièce médicale;
que dans la mesure où celle-ci contient des indices pouvant donner à penser que l'intimé serait entravé dans l'exercice de son activité au plan psychique et que par ailleurs, aucun psychiatre ne s'est encore prononcé sur ce point, l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'office se révèlent justifiés;
qu'on ne saurait, en revanche, se rallier à la solution retenue par la juridiction cantonale en qui concerne les dépens alloués à l'intimé, question régie, en matière d'assurance-invalidité, par le droit fédéral (cf. art. 85 al. 2 let. f LAVS en relation avec l'art. 69 LAI);
qu'en effet, selon la jurisprudence, une partie ne peut prétendre l'octroi de dépens nonobstant l'admission de son recours lorsqu'elle a, par son comportement, rendu nécessaire l'intervention du juge (ATF 125 V 376 consid. 2b/cc et l'arrêt cité; SVR 1999 ALV n° 21 p. 51);
qu'on doit convenir avec l'office qu'en omettant de donner toutes les informations nécessaires à l'examen du bien-fondé de sa demande AI, en particulier quant à son état de santé, l'intimé a failli à son obligation de collaborer à l'instruction de sa cause (cf. art. 71 RAI);

que ce dernier n'a donc pas droit à des dépens pour la procédure de première instance, si bien que, sur ce point, le recours se révèle bien fondé et que le jugement entrepris doit être annulé;
que du moment où l'office n'obtient que très partiellement gain de cause, M.________ a toutefois droit à une indemnité de dépens réduite pour la procédure fédérale, étant représenté par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (art. 159 al. 3 OJ; SVR 1997 IV n° 110 p. 341),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est admis en ce sens que le chiffre IV du
jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud
du 30 avril 2001 est annulé. Il est rejeté pour le
surplus.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. L'office AI pour le canton de Vaud versera à l'intimé la somme de 1000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 décembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :

Mots-clés

disability insurancevocational rehabilitationpsychiatric expertiseinquisitorial principlenew evidenceduty to cooperatecostsremand

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal court could rely on a later psychiatric certificate and order a psychiatric expert opinion with remand to the AI office.

Solution extraite

Yes. The certificate related to relevant facts predating the contested decision and contained indications of psychiatric impairment; since no psychiatrist had yet ruled, remand for further instruction was justified.

Motifs extraits

Under the inquisitorial principle, new evidence closely linked to the dispute and capable of affecting the assessment at the time of the decision must be considered. The medical certificate met that standard.

Question juridique clé

Whether the insured person was entitled to first-instance costs (dépens) after the appeal was allowed at cantonal level.

Solution extraite

No. By failing to provide the necessary information about his health, the insured person breached his duty to cooperate and made judicial intervention necessary, so he had no right to first-instance costs.

Motifs extraits

In disability insurance, costs are governed by federal law; jurisprudence denies costs even where a party wins if that party’s own conduct caused the litigation.

Question juridique clé

What the outcome of the federal appeal should be overall.

Solution extraite

The appeal was upheld only as to the first-instance costs; the remand for psychiatric expertise remained in force.

Motifs extraits

The lower court was correct on the merits but erred on costs.

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