Arrêt du 19 décembre 2005 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Andreas J. Keller, Le greffier Luca Fantini
Parties
A.,
représenté par Me Henri Baudraz, plaignant
Contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, partie adverse
Objet Jonction de procédures (art. 18 al. 2 PPF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2005.108
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 30 mai 2005 une enquête de police judiciaire contre A. pour gestion déloyale des in- térêts publics au sens de l'art. 314 CP. Il était en substance reproché à ce dernier, professeur ordinaire à l'école I., d'avoir conclu le 28 mai 2004 un contrat de recherches de deux ans avec la société B. SA à H. sans avoir au préalable requis l'accord du service des relations industrielles de l'école I. ainsi que d'avoir perçu de cette société des honoraires à concurrence de Fr. 160'000.--, versés sur le compte de la fondation C. dont il est administrateur avec signature individuelle, sans en reverser la part usuelle sur le compte "fonds de tiers" prévu à cet effet au sein de l'institution qui l'emploie. Un ver- sement de Fr. 20'000.-- opéré par erreur sur le compte de l'école I. par B. SA avait alerté la direction de l'école qui a dénoncé l'affaire au MPC le 25 mai 2005.
B. A. a été entendu par la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) les 31 mai, 6 et 7 juillet 2005. Des perquisitions ont été effectuées le 31 mai 2005 en di- vers lieux auxquels A. et les membres du conseil d'administration de C. ont accès, ainsi que le 3 juin 2005 dans les locaux de B. SA. Les comptes de la fondation C. auprès de la banque D. à Zoug et de la banque E. à Genève ont été séquestrés.
C. Les investigations menées par le MPC ont mis en lumière que A., durant son activité de professeur à l’Université de H. exercée du 1 er septembre 1989 au 30 septembre 2001, avait conclu d’autres contrats de recherches avec les sociétés B. SA et F. en probable violation des dispositions légales en vi- gueur.
D. En date du 10 octobre 2005, le MPC, considéré qu’il y avait des indices suf- fisants pour admettre que A. s’était déjà livré à une gestion déloyale des inté- rêts publics alors qu’il était employé par l’Université de H., a ordonné que la poursuite des éventuelles infractions commises durant cette période - en principe de compétence cantonale - soit jointe en mains des autorités fédéra- les dans le cadre de la procédure fédérale ouverte contre lui le 30 mai 2005 pour présomption d’infraction à l’art. 314 CP en qualité d’employé de la Confédération.
E. Par acte du 14 octobre 2005, A. se plaint de l’ordonnance de jonction rendue le 10 octobre 2005 par le MPC et conclut à son annulation.
F. Dans leurs réponses respectives des 4 et 27 novembre 2005, le MPC et l’école I., partie civile, concluent au rejet de la plainte. Invité à présenter d’éventuelles observations, le juge d’instruction du canton de Vaud, M. G., a renoncé à se déterminer.
Dans sa réplique du 24 novembre 2005, le plaignant persiste dans ses conclusions.
Les arguments invoqués de part et d’autre seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités). 1.2 Aux termes de l’art. 279 al. 2 PPF, un recours peut être interjeté contre les décisions du procureur général de la Confédération portant sur la juridiction de la Confédération ou d’un canton. Les art. 214 à 219 PPF sont applicables par analogie. La plainte doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la décision (art. 217 PPF). Datée du 10 octobre 2005, la décision contestée a été expédiée le lende- main. Elle est parvenue au plaignant le 12 octobre 2005. Postée le 14 oc- tobre 2005, la plainte a été déposée en temps utile. Elle est donc recevable en la forme. 1.3. En l’absence d’une mesure de contrainte, la Cour des plaintes examine avec un pouvoir restreint les actes du MPC. Dans le cas d’espèce, c’est donc avec un pouvoir de cognition limité que les griefs soulevés par le plaignant seront examinés (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).
noncée à l’occasion d’un seul et unique jugement. Au niveau procédural, ce principe est concrétisé par l’art. 18 al. 2 PPF qui prévoit que la jonction des procédures pénales incombe au procureur général de la Confédération lors- que plusieurs infractions au droit pénal fédéral, en concours entre elles, sont les unes soumises à la juridiction fédérale et les autres à la juridiction canto- nale.
l’activité suspecte du plaignant et ceci déjà durant son activité au sein de l’Université de H.. La solution adoptée par le MPC apparaît enfin d’autant moins critiquable que le pouvoir de cognition de la Cour des plaintes en la matière est restreint (cf. consid. 1.3).
Pour l’ensemble de ces motifs, la plainte doit donc être rejeté.
Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement fixant les émolu- ments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004 (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1'500.--, dont à déduire l'avance de frais de Fr. 1'000.-- déjà versée par le plaignant.
Par ces motifs, la Cour prononce:
La plainte est rejetée
Un émolument de Fr. 1'500.--, dont à déduire l’avance de frais de Fr. 1'000.--, est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 19 décembre2005
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffièrer:
Distribution
Indication des voies de recours Cet arrêt n'est pas sujet à recours