Arrêt du 5 octobre 2005 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti Le greffier Giampiero Vacalli
Parties
tous représentés par Maîtres Pierre Schifferli et Reza Vafadar, plaignants
Contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
intimé
Objet Refus de consultation de documents (art. 116 PPF) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB. SA2005.75
Faits: A. Le 13 mars 2003, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre C. et inconnus pour partici- pation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent. Dans le cadre de cette enquête, le MPC a ordonné le 4 avril 2003 le séquestre des comp- tes bancaires ouverts au nom de C. et des sociétés de son groupe, no- tamment A. AG et B. SA, dont le siège se trouve respectivement à Vaduz et Genève.
B. Ayant relevé dans le dossier une facture concernant la traductions en fran- çais d’une décision de la Cour commerciale internationale d’arbitrage et d’un acte d’accusation, les deux en langue russe, C., A. AG et B. SA ont, par courrier du 9 juin 2005, demandé au MPC de leur mettre ces docu- ments à leur disposition, vu qu’ils ne figuraient pas au dossier.
C. Par ordonnance du 23 juin 2005, le MPC a refusé l’accès aux documents en cause. Il a motivé sa décision en affirmant que le premier est un docu- ment interne non versé au dossier de la procédure ouverte à l’encontre de C. et relevant pour l’essentiel d’une autre affaire pénale. Quant à l’acte d’accusation, il ne concernait nullement la procédure susmentionnée et la note d’honoraire qui fait référence à la traduction de ce document, datée de mars 2002, a été classée par erreur dans le dossier dont elle est désormais retirée.
D. Par acte du 29 juin 2005, A. AG, B. SA et C. se plaignent de ce refus. Ils concluent à ce que la décision de la Cour commerciale internationale d’arbitrage leur soit communiquée dans son intégralité et sans restriction.
E. Dans sa réponse du 22 juillet 2005, le MPC conclut au rejet de la plainte du 29 juin 2005. Invités à répliquer, A. AG, B. SA et C. maintiennent la position exprimée dans leur plainte. Le MPC a renoncé à présenter une duplique, en déclarant persister dans les termes de son ordonnance de refus.
Les arguments et moyens de preuve avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
La Cour des plaintes examine d'office et avec pleine cognition la recevabi- lité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et arrêts cités). 1.1 Aux termes des art. 214 ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appar- tient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opé- ration (art. 217 PPF). L’ordonnance contestée est datée du 23 juin 2005. Elle a été notifiée par courrier prioritaire aux plaignants, auxquels elle est parvenue le 24. Expé- diée le 29 juin 2005, la plainte a été déposée en temps utile. 1.2 En sa qualité d'inculpé, C. est indiscutablement touché par le refus du MPC de lui donner accès à un document dont il estime qu'il doit faire par- tie du dossier et, par conséquent, légitimé à s'en plaindre. Quant aux so- ciétés A. AG et B. SA, tiers saisis dans la même enquête, le fait que la pièce litigieuse pourrait contenir des éléments utiles à la défense de leurs intérêts implique que la qualité pour agir doit leur être reconnue (SCHMID, Strafprozessrecht, 4 ème éd., Zurich 2004, n° 529; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1406, voir également les art. 105 et 107 du projet de nouveau Code de procédure pénale suisse). La plainte déposée par C., A. AG et B. SA est donc recevable.
2.1 Les plaignants reprochent au MPC d’avoir modifié la table des matières en en retirant une décision de la Cour commerciale internationale d'arbi-
trage dont l’existence serait établie par une facture de traduction figurant au dossier de l’enquête, respectivement de n'avoir pas versé cette pièce au dossier. Ce document aurait été obtenu par le MPC par le biais de demandes d’entraide liées à une procédure connexe menée par les auto- rités judiciaires russes et dans laquelle C. serait impliqué. N’ayant pas eu l’occasion d’en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, leur droit d’être entendu a été violé. Selon le MPC, par contre, le docu- ment litigieux n’a aucun lien avec la procédure diligentée contre l'inculpé, ce que seule sa traduction a permis d'établir. La pièce en question a donc été placée dans les documents à usage interne. Elle n’a jamais figuré au dossier pas plus qu'elle n'a été utilisée dans le cadre de la procédure na- tionale. 2.2 Il s'agit en premier lieu de déterminer si la décision incriminée est une pièce destinée à être versée au dossier ou, comme le soutient le MPC, un document à usage interne. Ainsi que la Cour des plaintes a eu l'occasion de le relever dans le cadre d'une précédente procédure de plainte (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.10 du 1 er juin 2005 consid. 2.2), font partie du dossier toutes les pièces d'une affaire, à l'exception des notes personnelles du juge ou des parties et des documents de travail de la po- lice (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2005, p. 257 n° 15; PIQUEREZ, op. cit., n° 777; cf. également ATF 113 Ia 9). Il peut exister des pièces annexes telles que des dossiers dont la production aurait été requise ou des documents saisis. Que les docu- ments se trouvent dans la partie principale ou dans ses annexes, ils font partie d'un seul et même dossier (PIQUEREZ, ibidem, note de bas de page 130). Il s'ensuit que l'existence d'un dossier parallèle ou de pièces secrè- tes non accessibles aux parties n'est pas admissible. Seuls des actes d'importance secondaires tels qu'une comptabilité complète sur la base de laquelle une expertise a été effectuée, peuvent, le cas échéant, ne pas être compris dans le dossier proprement dit, et cela essentiellement pour des raisons pratiques (SCHMID, op. cit., n° 212 et note de bas de page 238). En l’espèce, le MPC adopte une position ambiguë. Dans son ordonnance du 23 juin 2005, il déclare que la décision de la Cour commerciale interna- tionale d’arbitrage est un document interne non versé au dossier de la procédure suisse et relevant "pour l’essentiel" d’une autre affaire pénale. Par contre, dans ses observations du 22 juillet 2005, il se montre plus ca- tégorique et affirme que le document litigieux "n’a aucun lien" avec la pro- cédure nationale et n’a dès lors "jamais figuré au dossier de cette procé- dure". Au troisième paragraphe de l’acte attaqué, qui concerne un acte d'accusation auquel l'accès avait été lui aussi requis par les plaignants, le
MPC a par contre précisé d'emblée que ce dernier document "ne concerne nullement" l'enquête de police judiciaire ouverte à l'encontre de C.. Cette prise de position catégorique tend à confirmer l'incertitude créée par le MPC au sujet de la décision de la Commission commerciale inter- nationale d'arbitrage dont les plaignants ont demandé à pouvoir prendre connaissance et à soutenir l'interprétation selon laquelle, si le document en question concerne bien une autre procédure, il pourrait néanmoins in- téresser aussi l’enquête diligentée contre l'inculpé en Suisse. C'est d'ail- leurs en raison de la première prise de position du MPC qui n'excluait pas un lien entre la pièce incriminée et la procédure nationale que les plai- gnants ont été amenés à se plaindre du refus qui leur était opposé. L'atti- tude équivoque du MPC est de nature à créer un climat de méfiance sus- ceptible de nuire à la bonne marche de l'enquête. Il s'impose de verser cette pièce – dont la Cour des plaintes ne connaît pas le contenu plus que les plaignants - au dossier afin de permettre à ces derniers d'en prendre connaissance et de se convaincre de la bonne foi du MPC. L’argument selon lequel le document litigieux serait un document à usage interne, rai- son pour laquelle il ne devrait pas être versé au dossier, ne saurait par ail- leurs être suivi. Une décision émanant d’une autorité judiciaire, fût-elle étrangère comme en l’espèce, n’est à l’évidence pas un document interne au sens de la doctrine citée plus haut. Pour les motifs déjà évoqués, le contenu de cette pièce officielle ne saurait donc être soustrait plus long- temps à la connaissance des parties.
(et antérieurement de l’art. 4 Cst) est en principe satisfait quand l’intéressé a pu prendre connaissance des pièces qui constituent le dos- sier de la cause, qu’il a pu les consulter au siège de l’autorité et a eu la faculté de prendre des notes (ATF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 109 consid. 2b; JT 1991 IV 114 consid. 5). La portée du droit de consulter le dossier doit ainsi être appréciée de cas en cas, en fonction des intérêts en pré- sence et des circonstances particulières du cas (HAU- SER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., p. 238 n° 18; SCHMID, op. cit., n° 266). La jurisprudence a déjà consacré le fait qu’une limitation du droit d’accéder à l’ensemble du dossier avant la clôture de l’instruction formelle ne constitue pas une violation de l’art. 29 al. 2 Cst ni de l’art. 6 CEDH (ATF 120 IV 242 consid. 2c/bb et les arrêts cités). C’est donc à la lumière de la jurisprudence que sera interprété l’art. 116 PPF auquel renvoie l’art. 103 PPF. La consultation peut ainsi être limitée aux pièces essentielles dont dispose l’autorité de recours pour rendre sa décision (PIQUEREZ, ibid. et arrêts cités). En l’espèce, le MPC a refusé l’accès au document litigieux parce qu’il es- timait qu’il s’agissait d’une pièce interne. Il n’a pas invoqué la nécessité de restreindre le droit des plaignants de consulter le dossier en raison, par exemple, d'un danger de collusion. Le document en question ne pouvant, pour les raisons déjà mentionnées, être qualifié de pièce à usage interne, il s’en suit que l’accès à cet acte, qui pourra être au préalable dûment ca- viardé pour protéger l'identité des parties impliquées, doit pour ce motif également être autorisé.
La plainte doit ainsi être admise et l’ordonnance attaquée annulée en tant qu'elle concerne la décision de la Cour commerciale internationale d’arbitrage.
Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. En l’espèce, le MPC est dispensé du paiement des frais judiciaires en vertu de l’art. 156 al. 2 OJ. Les plaignants, qui sont assistés de deux avocats, ont droit à une indem- nité équitable à titre de dépens (art. 245 PPF en lien avec l’art. 159 al. 1 OJ). Selon l’art. 159 OJ, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Si la décision donne raison au plaignant, tous les frais indispensables occasionnés par le litige
doivent lui être remboursés; en l’espèce, le règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral est applicable (RS 173.711.31). Selon son art. 3 al. 3, lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par le tribunal, celui-ci fixe les honoraires selon sa propre apprécia- tion. Dans les procédures devant la Cour des plaintes, la date de la déci- sion est déterminante et remplace celle de la clôture des débats. En vertu de cette disposition, et compte tenu du travail causé par la présente pro- cédure, en l’espèce une indemnité forfaitaire à titre de dépens de fr. 1'500.- (TVA incluse) est allouée aux plaignants à la charge du MPC.
Par ces motifs, la Cour prononce:
La plainte est admise et l’ordonnance du Ministère public de la Confédéra- tion du 23 juin 2005 annulée en tant qu'elle concerne la décision de la Cour commerciale internationale d'arbitrage.
La décision est rendue sans frais. L’avance de frais de Fr. 500.- effectuée par les plaignants leur est restituée par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
Une indemnité de Fr. 1'500.-, TVA comprise, est allouée aux plaignants, à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 6 octobre 2005
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Cet arrêt n’est pas sujet à recours.