Arrêt du 2 juillet 2007 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Bernard Bertossa et Barbara Ott, Le greffier David Glassey
Parties A., représenté par Me Michel Valticos, avocat, plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Autorité qui a rendu la décision attaquée
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX,
Objet Séquestre (art. 65 PPF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2007.32
Faits:
A. Le 17 août 1998, sous la signature de son gérant Me B., la société C. Ltd., siège à Tortola (Iles Vierges Britanniques) requiert et obtient l’ouverture d’un compte N° 1 auprès de la banque D. à Genève. Selon la formule A établie à cette occasion, l’ayant droit économique de la société est A., res- sortissant français demeurant en France.
B. Le 17 mars 2004, d’ordre de la société E. Ltd., le compte de C. Ltd auprès de la banque D. est crédité d’un montant de EUR 2'300'384.16. Me F., nouveau gérant de C. Ltd, ayant requis des explications au sujet de ce cré- dit, il lui est expliqué que la somme reçue correspond au paiement par E. Ltd du prix d’un terrain à Port-Harcourt (Nigéria) acquis de son propriétaire G., ressortissant nigérian demeurant au Nigéria. Dans les jours qui suivent, Me F. reçoit instruction de débiter le compte en faveur de tiers dont il appa- raît qu’ils sont liés à E. Ltd ou plus généralement au groupe pétrolier H. Craignant d’être impliqués dans des opérations qui pourraient être pénale- ment relevantes, l’avocat puis la banque font part de leurs soupçons au MROS, qui fait suivre l’information au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC).
tions reçues en procédure, le MPC accepte de lever le séquestre du
compte de C. Ltd à hauteur de EUR 2'000'000.-- et décide de maintenir la
mesure pour le surplus.
D. Le 14 novembre 2005, le MPC requiert l’ouverture d’une instruction prépa- ratoire auprès de l’Office des juges d’instruction fédéraux. L’ouverture est ordonnée le 23 décembre suivant.
E. Le 30 mars 2007, A. requiert du juge d’instruction la levée du séquestre du compte de C. Ltd et le transfert à son intention d’une somme de EUR 172’528.--, le solde devant revenir à G. Par ordonnance du 30 avril suivant, le juge d’instruction rejette la requête.
F. Par acte du 7 mai 2007, A. saisit la cour d’une plainte dirigée contre le re- fus de libérer le solde du compte de C. Ltd. Le plaignant soutient en subs- tance que l’opération de vente à E. Ltd du terrain appartenant à G. est in- tervenue en totale conformité au droit et que les montants versés à C. Ltd, à l’intention du vendeur, ne comprennent aucune rémunération ou commis- sion illégitime destinée à des tiers, notamment à des collaborateurs du groupe H. Il conclut à l’annulation de l’ordonnance du juge d’instruction du 30 avril 2007, à la levée du séquestre du compte C. Ltd en vue de la resti- tution d’une somme de EUR 172’528.-- en sa faveur et en faveur de G. pour le surplus, respectivement à la consignation de ce montant.
G. Invités à répondre, le MPC et le juge d’instruction concluent au rejet de la plainte. Selon ces autorités, le soupçon subsiste que le prix de la vente liti- gieuse a été augmenté, au préjudice de la société acheteuse, à la faveur de procédés relevant de la corruption ou de la gestion déloyale.
H. Invité à répliquer, le plaignant persiste dans ses conclusions initiales.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
2 En l’espèce, le compte litigieux appartient à C. Ltd qui en est la seule titu- laire. Le plaignant n’est que l’ayant droit économique de la société et, à ce titre, il n’est ni personnellement, ni directement touché par le refus de lever la mesure de séquestre.
Les conclusions de sa plainte témoignent d’ailleurs clairement de sa posi- tion de tiers dès lors qu’elles tendent à obtenir l’adjudication des valeurs saisies en sa faveur comme en faveur d’un autre bénéficiaire, alors que seule C. Ltd serait en mesure d’ordonner de tels transferts. Il n’appartient certainement pas à l’autorité de poursuite, au cas où le séquestre serait le- vé, de décider du sort des avoirs concernés. Cette décision incombe exclu- sivement au titulaire du compte, contre lequel le plaignant ne dispose tout au plus que d’une créance.
La plainte est ainsi irrecevable.
Par ces motifs, la Cour prononce:
La plainte est irrecevable.
Un émolument de Fr. 1'500.--, couvert par l’avance déjà versée, est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 2 juillet 2007
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss (LTF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).