Arrêt du 5 décembre 2008 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Laurence Aellen
Parties
La société A.,
La société B.,
toutes deux représentées par Me Patrick Frunz, avo- cat, plaignantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet Séquestre (art. 65 PPF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2008.82 et BB.2008.83
Vu:
considérant:
que les opérations et omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF); que la décision du MPC du 29 octobre 2008 a rendu les plaintes sans objet;
qu'à teneur de l'art. 72 PCF, applicable par analogie (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art. 71 LTF), lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, la Cour de céans, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige; que, dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été normalement l'issue du procès et qu'il convient de procéder simplement à une appréciation som- maire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement maté- riel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique déli- cate; que si l'issue probable de la procédure, dans un cas concret, ne peut être établie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les critères valables en procé- dure civile, les frais et dépens étant alors supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; arrêt du Tribunal fédéral 2A.573/2003 du 30 juillet 2004, consid. 2.7); qu'en l'occurrence, les procédures sont devenues sans objet en raison de la levée par le MPC des séquestres contestés, au motif que l'origine criminelle des fonds n'avait pu être démontrée; qu'il en découle que le MPC apparaît être la partie qui succombe; qu'il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF); que l'avance de frais de Fr. 3'000.-- versée par les plaignantes leur sera restituée; que, dans la mesure où le mandataire des plaignantes n'a pas déposé de mémoire d'honoraires, le montant de ceux-ci est fixé à Fr. 1'500.-- (TVA comprise), à la charge du MPC (art. 3 al. 2 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tri- bunal pénal fédéral; RS 173.711.31 et art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
Devenues sans objet, les procédures sont rayées du rôle.
Il est statué sans frais.
L'avance de frais de Fr. 3'000.-- versée par les plaignantes leur est restituée.
Une indemnité de Fr. 1'500.-- est allouée aux plaignantes, à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 5 décembre 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).